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        <title>Droit international des institutions - Samantha Besson</title>
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        <copyright>© Collège de France</copyright>
        <itunes:author>Collège de France</itunes:author>
        <description><![CDATA[<p>Créée en 2019, la chaire Droit international des institutions renoue avec une longue tradition d'enseignement et de recherche en droit international au Collège de France. Elle lui insuffle une direction à la fois plus spécifique en mettant l'accent sur l'étude de la dimension institutionnelle du droit international et plus régionale puisqu'elle comprend l'étude du droit international des organisations européennes que sont l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, mais aussi des organisations internationales d'autres régions du monde.</p><p></p><p>L'intitulé de la chaire convoque la dimension institutionnelle du droit et la place au cœur de son projet : ce dernier porte tant sur les institutions à l'origine du droit international (le droit international des institutions) que sur le droit international qui régit ces institutions (le droit international des institutions). En bref, le projet de la chaire est l'analyse critique et la réforme des institutions, au pluriel, du droit international. L'objectif est de saisir toutes les institutions qui adoptent et sont régies, en retour, par le droit international, à commencer par l'État et les organisations internationales, mais de manière à inclure aussi toutes sortes d'autres institutions, publiques et privées, de droit international que sont, notamment, les villes, les régions, les entreprises multinationales, les organisations non gouvernementales ou encore les syndicats. La diversité de ces institutions du droit international, mais aussi leur articulation autour d'un lien de représentation systémique des peuples de ce monde, et donc de continuité fiduciaire, sont au cœur de la question institutionnelle internationale que cette chaire pose et vise à élucider.</p><p></p><p>Les travaux d'enseignement et de recherche de la titulaire de la chaire, la Pr Samantha Besson, et de son équipe s'articulent autour de trois axes d'analyse et de réforme de l'ordre institutionnel international, tant universel que régional : la représentation, la réglementation et la responsabilité internationales. Aujourd'hui, de grands défis (notamment climatiques, sanitaires ou technologiques) se posent à l'humanité toute entière. Relever ces défis requiert, entre autres, la création ou, du moins, la réforme d'institutions internationales à même d'adopter un droit universel qui soit non seulement commun, mais aussi représentatif et légitime et à même de répondre de la violation de ce droit. C'est le projet de la chaire que d'accompagner ce travail d'innovation institutionnelle nécessaire en droit international et européen.</p>]]></description>
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            <itunes:name>Collège de France</itunes:name>
            <itunes:email>cdf-podcast@siteparc.fr</itunes:email>
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            <title>Conférence - Michael Doyle :More than Just Peace</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>Conférence - Michael Doyle :More than Just Peace</p><p></p><p>Juliana Uhuru Bidadanure</p><p>Professeure associée de philosophie, Université de New York</p><p></p><p>Juliana Uhuru Bidadanure est invitée par l'assemblée du Collège de France sur proposition de la Pr Samantha Besson.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>John Rawls's publication of The Law of Peoples was a profound attempt to design a just peace. Beyond the simple cessation of armed hostilities, the Law of Peoples offered more than (just) peace. It committed its peoples to honor human rights, tolerate other decent political regimes and accept a "duty of assistance" owed by all decent societies to all those in dire need. </p><p></p><p>Importantly, for Rawls, the project he outlined in The Law of Peoples is a constructed peace, one that needs to be established among liberal peoples and then extended to other decent societies. The construction raises the questions of why it is that Rawls thought the peace (1) needed to be constructed and could be constructed in a world otherwise divided by insecurity and strife among states. In doing this, he directly addressed the Realist challenges described by Thomas Hobbes in his Leviathan and revived by Thomas Nagel. It also raises the question of (2) why Rawls thought it was necessary to go beyond Perpetual Peace, a Liberal model of international peace constructed by Immanuel Kant (Rawls's inspiration and answer to the first question), and (3) why Rawls might have thought that the extension beyond the Kantian peace among liberal republics to a wider "just peace" that incorporated a duty of assistance was possible, and indeed "realistic."</p><p></p><p>Juliana Uhuru Bidadanure</p><p></p><p>Juliana Uhuru Bidadanure est professeure associée de philosophie et membre du corps professoral affilié en droit à New York University. Elle a rejoint NYU en 2023 après avoir été professeure adjointe de philosophie et professeure affiliée de sciences politiques à l'université de Stanford, ainsi que directrice du Stanford Basic Income Lab. Bidadanure est une philosophe des inégalités. Elle examine les fondements de notre engagement envers l'égalité, théorise l'injustice propre aux inégalités sociales et explore des politiques publiques pour y remédier. Son livre Justice Across Ages: Treating Young and Old as Equals (Oxford University Press, 2021) s'interroge sur la manière dont nous devons appréhender les inégalités entre les individus à différents stades de leur vie. Son livre propose un cadre pour guider une distribution équitable de biens publics, tels que les emplois, les soins de santé, les revenus et le pouvoir politique entre les groupes d'âge. Son travail s'étend de la philosophie politique aux politiques publiques. Elle a écrit entre autres sur le revenu de base, les politiques de la jeunesse, les quotas parlementaires pour les jeunes, le capital de départ, et les baby bonds. Son nouveau projet de livre se concentre sur l'égalité relationnelle. Elle examine les modes de relations inégalitaires, y compris l'objectification, l'animalisation, la diabolisation et l'infantilisation. En offrant une analyse conceptuelle et normative de ces modes d'infériorisation, elle met en avant un nouveau cadre théorique pour comprendre ce que l'égalité relationnelle implique positivement.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 21 May 2026 17:49:00 +0200</pubDate>
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            <title>Conférence - Juliana Uhuru Bidadanure : Trashification</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>Conférence - Juliana Uhuru Bidadanure : Trashification</p><p></p><p>Juliana Uhuru Bidadanure</p><p>Professeure associée de philosophie, Université de New York</p><p></p><p>Juliana Uhuru Bidadanure est invitée par l'assemblée du Collège de France sur proposition de la Pr Samantha Besson.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>L'égalitarisme post-rawlsien a été façonné par deux courants principaux. Les égalitaristes distributifs, tout d'abord, soutiennent qu'une société juste est celle dans laquelle chacun reçoit sa part juste (Sen 1979 ; Dworkin 1981 ; Arneson 1989 ; Cohen 1989). La plupart des débats internes à ce premier camp se sont concentrés sur la détermination du bien X central à la justice égalitaire : les opportunités, les biens premiers, les ressources, le bien-être, ou les capabilités. Le second courant de l'égalitarisme contemporain est relationnel. Les égalitaristes relationnels soutiennent que nous devons aller au-delà du paradigme distributif pour mieux envisager l'égalité (Young 1990 ; Anderson 1999 ; Scheffler 2003). Au lieu de se concentrer sur la relation possessive entre une personne et ses biens et la relation comparative entre individus, les égalitaristes relationnels nous encouragent à examiner les différentes manières dont les contextes institutionnels et les modes de relation inégalitaires influencent nos positions. Ils nous incitent à élargir les paramètres à prendre en compte pour penser l'égalité : au-delà des biens et de leur distribution, il faut considérer le respect, la reconnaissance ainsi que l'absence d'oppression et de domination. Ils nous invitent à appréhender la justice comme l'établissement de communautés dont les membres se voient et se traitent comme des égaux.</p><p></p><p>Mon approche à l'égalité est fondamentalement influencée par l'égalitarisme relationnel. Mon premier livre, Justice Across Ages: Treating Young and Old as Equals (OUP, 2021), applique les notions de l'égalitarisme relationnel à la justice entre les groupes d'âge et générations. Je démontre que les questions d'âge et de temporalité mettent en lumière la nécessité d'une composante relationnelle dans la justice égalitaire. Néanmoins, la notion de rapport d'égal à égal est quelque peu opaque. Des progrès sont nécessaires pour développer des théories de l'égalitarisme relationnel qui soient aussi précises que certaines théories distributives l'étaient auparavant. C'est l'objet de mon nouveau projet de livre, provisoirement intitulé Infériorisé. Le livre adopte une stratégie négative : j'étudie les modes de relation inégalitaires que nous avons des raisons d'éviter et j'en retire une proposition positive de ce que les relations d'égalité impliquent.</p><p></p><p>Écrit à la croisée de la philosophie et des sciences sociales, le livre présente une typologie des modes d'infériorisation les plus sérieux et courants, de l'infantilisation et l'objectivation à la diabolisation et l'animalisation. Il offre des définitions précises de ces « technologies d'avilissement » (Chamayou 2008), mettant en lumière leurs spécificités, leur fonction sociale et les politiques publiques auxquelles elles sont souvent associées. Je me concentre sur une variété de cas historiques et contemporains, de la diabolisation des immigrés et des bénéficiaires de l'aide sociale, à l'infantilisation des plus âgés, en passant par l'animalisation des Tutsis durant le génocide de 1994 au Rwanda. La contribution philosophique la plus importante du livre est le développement d'une nouvelle théorie de l'égalité relationnelle. Ma contribution aux sciences sociales est une typologie précise, qui peut être mobilisée pour identifier et mesurer les inégalités sociales. Dans cette perspective, je collabore avec des sociologues et économistes du Stanford Center on Poverty and Inequalities pour créer une nouvelle mesure relationnelle des inégalités basée sur ma théorisation.</p><p></p><p>Au Collège de France, je compte présenter un nouveau chapitre de mon projet de livre sur ce que j'appelle la « trashification » – une forme d'objectification dans laquelle les individus sont perçus comme des déchets et traités en conséquence. Étant donné que les déchets ont une valeur négative et doivent être jetés ou cachés, la trashification représente une forme d'objectification particulièrement extrême. En m'appuyant sur des exemples contemporains et sur les théories existantes de l'objectification, je clarifie les spécificités de ce mode d'infériorisation. Mon point de départ est l'insulte très courante de « white trash  » et la trashification des Blancs pauvres aux États-Unis. Ce récit dominant est discuté par l'auteure Cedar Monroe, qui a grandi dans une communauté pauvre dans l'État de Washington : « Les Blancs pauvres, toujours poussés vers l'ouest en tant qu'avant-garde de l'acquisition de terres par les intérêts des corporations, ont finalement été poussés aussi loin à l'ouest que possible. Là, beaucoup d'entre nous ont été jetés, tout comme les tas de déchets qui entourent les villes de tentes qui s'étendent le long de la côte. Des gens- poubelles [trash people] vivant parmi des déchets : tel est le récit dominant de nos vies. » (Monroe 2024).</p><p></p><p>La trashification a des visages multiples. Cependant, une spécificité de la trashification est qu'elle n'implique pas toujours l'instrumentalisation – l'utilisation d'individus comme instruments ou outils. Alors même que de nombreuses formes d'objectification sont liées à l'exploitation, la trashification résulte souvent plutôt en négligence, non-assistance et abandon. Comme les déchets, les personnes trashifiées sont perçues comme inutilisables et doivent disparaître. Le mal propre à l'objectification est qu'elle constitue un traitement des individus comme un pur moyen en vue d'une fin (Nussbaum 1995). En revanche, l'injustice de la trashification peut être caractérisée, dans certains cas, par le traitement de personnes comme intouchables et jetables. Les trashifiés sont perçus comme sans valeur, et des communautés entières sont abandonnées à la mort. Ils meurent jeunes à cause de négligences médicales, de maladies et d'infections évitables, de brutalité policière, de suicide ou de surdose. Leurs décès sont normalisés, attendus et peu remarqués. À partir de cet exemple, j'élargis mon étude à la trashification des sans-abris dans les villes américaines et aux cas des intouchables Dalits d'Inde.</p><p></p><p>La notion de « trashification » est essentielle pour comprendre une série de cas contemporains, et profondément violents, de marginalisation. Sa mise en lumière permet de progresser dans notre théorisation de l'égalitarisme relationnel, car, tout comme la ségrégation, elle entraîne une rupture des liens qui sont une condition préalable à l'égalité relationnelle.</p><p></p><p>Juliana Uhuru Bidadanure</p><p></p><p>Juliana Uhuru Bidadanure est professeure associée de philosophie et membre du corps professoral affilié en droit à New York University. Elle a rejoint NYU en 2023 après avoir été professeure adjointe de philosophie et professeure affiliée de sciences politiques à l'université de Stanford, ainsi que directrice du Stanford Basic Income Lab. Bidadanure est une philosophe des inégalités. Elle examine les fondements de notre engagement envers l'égalité, théorise l'injustice propre aux inégalités sociales et explore des politiques publiques pour y remédier. Son livre Justice Across Ages: Treating Young and Old as Equals (Oxford University Press, 2021) s'interroge sur la manière dont nous devons appréhender les inégalités entre les individus à différents stades de leur vie. Son livre propose un cadre pour guider une distribution équitable de biens publics, tels que les emplois, les soins de santé, les revenus et le pouvoir politique entre les groupes d'âge. Son travail s'étend de la philosophie politique aux politiques publiques. Elle a écrit entre autres sur le revenu de base, les politiques de la jeunesse, les quotas parlementaires pour les jeunes, le capital de départ, et les baby bonds. Son nouveau projet de livre se concentre sur l'égalité relationnelle. Elle examine les modes de relations inégalitaires, y compris l'objectification, l'animalisation, la diabolisation et l'infantilisation. En offrant une analyse conceptuelle et normative de ces modes d'infériorisation, elle met en avant un nouveau cadre théorique pour comprendre ce que l'égalité relationnelle implique positivement.</p>]]></description>
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            <pubDate>Tue, 19 May 2026 12:43:00 +0200</pubDate>
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            <title>06 - Souverainetés : Souverainetés d'un monde au singulier à habiter au pluriel</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>06 - Souverainetés : Souverainetés d'un monde au singulier à habiter au pluriel</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:58:00 +0200</pubDate>
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            <title>05 - Souverainetés : Souverainetés européennes</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>05 - Souverainetés : Souverainetés européennes</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:21:00 +0100</pubDate>
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            <title>04 - Souverainetés : Souverainetés, solidarité &amp; équité</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>04 - Souverainetés : Souverainetés, solidarité &amp; équité</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:26:00 +0100</pubDate>
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            <title>03 - Souverainetés : Souverainetés, territorialité &amp; propriété</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>03 - Souverainetés : Souverainetés, territorialité &amp; propriété</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:51:00 +0100</pubDate>
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            <title>02 - Souverainetés : Souverainetés, autorité &amp; juridiction</title>
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            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>02 - Souverainetés : Souverainetés, autorité &amp; juridiction</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:11:00 +0100</pubDate>
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            <title>01 - Souverainetés : Souverainetés, égalité &amp; popularité</title>
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            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>01 - Souverainetés : Souverainetés, égalité &amp; popularité</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 19:55:00 +0100</pubDate>
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            <title>Conférence - Alain Papaux : Droit et peinture : la cause animale, de l'escargot (del Cossa) à l'hermine (da Vinci)</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>Conférence - Alain Papaux : Droit et peinture : la cause animale, de l'escargot (del Cossa) à l'hermine (da Vinci)</p><p></p><p>Alain Papaux</p><p>Professeur de Philosophie du droit de l'environnement, Université de Lausanne</p><p></p><p>Alain Papaux est invité par l'assemblée du Collège de France sur proposition de la Pr Samantha Besson. La conférence se tiendra dans le cadre d'une convention signée avec l'Université de Lausanne.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Adoptant la cause animale pour objet de réflexion et la peinture pour moyen de cognition, nous interrogerons la façon dont le droit opère catégorisation du réel, en particulier sa manière singulière, de l'ordre du juste, de traduire les données scientifiques, de l'ordre du vrai. De l'escargot (dans l'Annonciation de del Cossa) à l'hermine (dans Cecilia Gallerani de Vinci), la cause animale, à la faveur des questions et contradictions qu'elle suscite (animal-machine, animal-meuble, « valeur intrinsèque », « dignité » de l'animal), oblige à revisiter la catégorisation juridique du réel. Par conséquent à réviser notre rapport au monde, pour qui admet que le droit revêt une puissante fonction anthropologique (A. Supiot ; A. Schiavone) : et si l'humain était un « vivant » parmi d'autres animés, littéralement « animaux », tous au bénéfice de la qualité de « sujet de droit » ? Une technique juridique banale, en vérité, laquelle, de surcroît, pourrait bien constituer un obstacle à la transition écologique.</p><p></p><p>Alain Papaux</p><p></p><p>Études de droit, de philosophie, de linguistique et d'histoire de l'art aux universités de Lausanne, Genève, Heidelberg et Saint-Louis de Bruxelles à l'European Academy of Legal Theory. Ancien Conseiller juridique du Gouvernement du canton de Vaud (Suisse). Professeur ordinaire de Méthodologie juridique, de philosophie du droit et de philosophie du droit de l'environnement à l'Université de Lausanne. Professeur invité de théorie du droit, d'épistémologie et de sémiotique juridiques aux universités de Bruxelles (10 fois), Aix, Toulon (2 fois), Rennes et Neuchâtel (2 fois). Cocréateur de la collection L'écologie en questions aux P.U.F.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 12:43:00 +0100</pubDate>
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            <title>Colloque - Katia Coutant, Alban Guyomarc'h &amp; Yann Robert : General Discussion, introduced and chaired by Young Researchers</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Katia Coutant, Alban Guyomarc'h &amp; Yann Robert : General Discussion, introduced and chaired by Young Researchers</p><p></p><p>Panel 4: General Conclusions and Discussion</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <title>Colloque - Yannick Radi : General Conclusions</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Yannick Radi : General Conclusions </p><p></p><p>Panel 4: General Conclusions and Discussion</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. 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            <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 20:38:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Stéphanie Ruphy : Comment</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Stéphanie Ruphy : Comment</p><p></p><p>Panel 3: The Relations between Scientific "Exploration" and Commercial "Exploitation" of Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 20:37:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Jonathan B. Wiener : Space as Province, Property, and Planetary Protection: Risk and the Rise of the Interplanetary</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Jonathan B. Wiener : Space as Province, Property, and Planetary Protection: Risk and the Rise of the Interplanetary</p><p></p><p>Panel 3: The Relations between Scientific "Exploration" and Commercial "Exploitation" of Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <title>Colloque - Margaret Moore : Exploration and Exploitation: Territorial Rights in Outer Space</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Margaret Moore : Exploration and Exploitation: Territorial Rights in Outer Space</p><p></p><p>Panel 3: The Relations between Scientific "Exploration" and Commercial "Exploitation" of Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 20:33:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Michela Massimi : Lunar Grabbing. On Scientific Commoning in Outer Space (and Oceanic Seabed too)</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Michela Massimi : Lunar Grabbing. On Scientific Commoning in Outer Space (and Oceanic Seabed too)</p><p></p><p>Panel 3: The Relations between Scientific "Exploration" and Commercial "Exploitation" of Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 20:32:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Fabio Tronchetti : Rethinking "Common Heritage of Mankind" in the 21st Century: a Pathway towards Enabling Lunar Activities for the Benefit of All</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Fabio Tronchetti : Rethinking "Common Heritage of Mankind" in the 21st Century: a Pathway towards Enabling Lunar Activities for the Benefit of All</p><p></p><p>Panel 3: The Relations between Scientific "Exploration" and Commercial "Exploitation" of Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 20:30:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Niki Aloupi : Comment</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Niki Aloupi : Comment</p><p></p><p>Panel 2: Possible International Legal and Institutional Regimes for the Use of Outer Space, including Commoning</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 20:27:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Michael Byers : Que le jeu commence ! Commercial Space Mining and the Politics of Treaty Interpretation</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Michael Byers : Que le jeu commence ! Commercial Space Mining and the Politics of Treaty Interpretation</p><p></p><p>Panel 2: Possible International Legal and Institutional Regimes for the Use of Outer Space, including Commoning</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 20:26:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Philippe Achilleas : International Space Law Facing the Commercial Exploitation of Celestial Body Resources</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Philippe Achilleas : International Space Law Facing the Commercial Exploitation of Celestial Body Resources</p><p></p><p>Panel 2: Possible International Legal and Institutional Regimes for the Use of Outer Space, including Commoning</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 20:23:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Isabelle Sourbès-Verger : Comment</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Isabelle Sourbès-Verger: Comment</p><p></p><p>Comment</p><p>Panel 1: Sovereignty, Jurisdiction and Property in Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 19:01:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Alex Mills : Private International Law and the Possibility of Extraterrestrial Property: "Finders, Keepers" or "the Province of All Mankind"?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Alex Mills: Private International Law and the Possibility of Extraterrestrial Property: "Finders, Keepers" or "the Province of All Mankind"?</p><p></p><p>Private International Law and the Possibility of Extraterrestrial Property: "Finders, Keepers" or "the Province of All Mankind"?</p><p>Panel 1: Sovereignty, Jurisdiction and Property in Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:59:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Lukas Rass-Masson : Property in Outer Space and Competition between Legal Orders from a Private Law Perspective</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Lukas Rass-Masson: Property in Outer Space and Competition between Legal Orders from a Private Law Perspective</p><p></p><p>Property in Outer Space and Competition between Legal Orders from a Private Law Perspective</p><p>Panel 1: Sovereignty, Jurisdiction and Property in Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:58:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Katrina M. Wyman : Early Legal Visions of Space: Does Myres McDougal's Work Hold Lessons for Today?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Katrina M. Wyman: Early Legal Visions of Space: Does Myres McDougal's Work Hold Lessons for Today?</p><p></p><p>Early Legal Visions of Space: Does Myres McDougal's Work Hold Lessons for Today?</p><p>Panel 1: Sovereignty, Jurisdiction and Property in Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <title>Colloque - Anna Stilz : Sovereignty and Property in Celestial Resources</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Anna Stilz: Sovereignty and Property in Celestial Resources</p><p></p><p>Sovereignty and Property in Celestial Resources</p><p>Panel 1: Sovereignty, Jurisdiction and Property in Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:56:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Stephan Hobe : Sovereignty, Territorial Jurisdiction and Property: an Inextricable Triangle in Space Law</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Stephan Hobe: Sovereignty, Territorial Jurisdiction and Property: an Inextricable Triangle in Space Law</p><p></p><p>Sovereignty, Territorial Jurisdiction and Property: an Inextricable Triangle in Space Law</p><p>Panel 1: Sovereignty, Jurisdiction and Property in Outer Space</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:55:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Alessandro Morbidelli : Outer Space Exploration and Use: What Resources Out There?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</p><p></p><p>Colloque - Alessandro Morbidelli: Outer Space Exploration and Use: What Resources Out There?</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <title>Colloque - The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2025-2026</p><p></p><p>Colloque - The "Province of All Mankind"? Property in Outer Space under Public and Private International Law &amp; Philosophy: Property in Outer Space: Context, Stakes and Possibilities</p><p></p><p>Colloque organisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, les 25 et 26 septembre 2025</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>As it is the case in other (marine or polar) "spaces" of international law usually defined negatively as areas beyond the (territorial) jurisdiction of States, a "non-appropriation" principle applies to the outer space (art. II 1967 Outer Space Treaty; art. 11(2-3) 1979 Moon Agreement). Despite later clarifications in the 1979 Moon Agreement, States still disagree, however, about both the material scope of the principle of non-appropriation (celestial bodies only, or both the bodies and their extracted resources) and its personal scope (public appropriation in the form of sovereign claims by States only, or both public and private appropriation). They also disagree about the implications of the second, more positive principle that was added in the Moon Agreement, i.e. that of "common heritage of mankind" (art. 11(1) Moon Agreement) and about the content of the further principle of "equitable access and sharing of benefits" (art. 11(7d) Moon Agreement) that applies to the common exploitation of celestial resources. In any case, due to the limited number of State ratifications (17 to date), the Moon Agreement is not considered as an expression of universally binding customary law. The same applies to the international regime for the common exploitation of the natural resources of celestial bodies foreseen by the agreement (art. 11(5-7) and 18 Moon Agreement).</p><p></p><p>This disagreement is sharpened by the tension between those more recent principles, including non-appropriation through use, and the original principles of the international law of "areas beyond national jurisdiction", i.e. the principle of "freedom of exploration and use" (art. I(1) Outer Space Treaty) and its twin principle, i.e. the "freedom of scientific investigation" (art. I(3) Outer Space Treaty; art. 6(1) Moon Agreement). Those original principles have been left untouched by the new ones, indeed, and seem to accommodate free appropriation of resources through use, even if those freedoms have to be "carried out for the benefit and in the interests of all countries" (art. I(1) Outer Space Treaty; art. 4(1) Moon Agreement). The same tensions between the original principles and the subsequent ones also apply within other spaces of international law such as the high seas and deep seabed and have not been resolved by the 2023 Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction.</p><p></p><p>This indeterminacy has led certain States and regional organizations to adopt domestic (public and private) legislation, develop soft law and/or conclude bilateral agreements to secure the property rights and investments of private companies authorized by those States to explore and exploit celestial bodies and their resources. Their hope thereby is to shape what is called, in international treaty law, a "subsequent practice in the application of treaties establishing an agreement". If those States were to succeed, that practice could influence the interpretation of the Outer Space Treaty. After all, this is exactly what some States did in 1982 after the adoption of the Convention of the Law on the Sea and following their disagreements about the organization of the international regime for the common exploitation of the deep seabed resources in the convention. So-doing, they steered that regime towards the 1994 compromise and the modification of the convention that ensued and, arguably, led to that regime's contemporary deadlock.</p><p></p><p>This situation raises numerous questions about the kind of international law of outer space the international community of peoples should aim at developing. This is especially the case if we are to prevent the "enclosure" through public and private appropriation of what art. I(1) Outer Space Treaty refers to as the "province of all mankind". It also raises difficult questions about the state of our legal imaginary at a turning point of life on Earth. Are our legal categories themselves at risk of being prematurely "enclosed" by the binary opposition between (State) territory and space, by the opposition between the "common" and the public or the private, and by a given articulation of property to sovereignty?</p><p></p><p>This two-day conference will bring public and private international lawyers together with political and legal philosophers to discuss the complex issues raised by property in outer space, including its relations to the notions of territory, jurisdiction and sovereignty, but also the international legal status of scientific research, data and samples. The discussions will be organized around three central issues: (i) the relations between property, jurisdiction and sovereignty, and their implications in outer space; (ii) the prospects of "commoning" in outer space, and of a distinct future international institution and regime to govern the common use of celestial resources as currently discussed by the United Nations' Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS); and (iii) the public and common good of science, and its implications for a better distinction between scientific "exploration" and commercial "use", exploitation or appropriation of and by science in outer space.</p><p></p><p>Participants/Speakers: Philippe Achilleas (University of Paris-Saclay); Michael Byers (University of British Columbia, Vancouver); Isabel Feichtner (University of Würzburg); Stephan Hobe (University of Cologne); Maria Manoli (University of Aberdeen); Michela Massimi (University of Edinburgh); Alex Mills (University College, London); Margaret Moore (Queen's University, Ontario); Yannick Radi (Catholic University of Louvain); Lukas Rass-Masson (University of Toulouse Capitole); Anna Stilz (University of Berkeley); Fabio Tronchetti (University of Northumbria); Jonathan B. Wiener (Duke University); Katrina M. Wyman (New York University).</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 18:47:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Rafaëlle Maison : Mémoire, histoire et temps présent : le cas de Gaza</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Partie 4 : Justice et vérité du génocide : « passé qui ne passe pas » et « assassins de la mémoire »</p><p></p><p>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Rafaëlle Maison : Mémoire, histoire et temps présent : le cas de Gaza</p><p></p><p>Rafaëlle Maison</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:47:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Omer Bartov : Eradicating Gaza: How to Remember and Forget Genocide</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Partie 4 : Justice et vérité du génocide : « passé qui ne passe pas » et « assassins de la mémoire »</p><p></p><p>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Omer Bartov : Eradicating Gaza: How to Remember and Forget Genocide</p><p></p><p>Omer Bartov</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:46:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Christian Ingrao : Pour en finir avec la « motivation ». Intentions, stratégies, situations et expériences des acteurs de la violence nazie</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Partie 3 : Conditions du génocide : intentions et/ou processus génocidaires</p><p></p><p>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Christian Ingrao : Pour en finir avec la « motivation ». Intentions, stratégies, situations et expériences des acteurs de la violence nazie</p><p></p><p>Christian Ingrao</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:44:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Guénaël Mettraux : Établir le crime de génocide dans le procès pénal : histoire, émotion et preuves</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Partie 3 : Conditions du génocide : intentions et/ou processus génocidaires</p><p></p><p>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Guénaël Mettraux : Établir le crime de génocide dans le procès pénal : histoire, émotion et preuves</p><p></p><p>Guénaël Mettraux</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:42:00 +0200</pubDate>
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       <item>
            <title>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Monique Chemillier-Gendreau : Les auteurs de génocide : de la difficulté de démêler ce qui est individuel de ce qui est collectif</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Partie 2 : Auteurs du génocide : individuels, collectifs et/ou institutionnels</p><p></p><p>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Monique Chemillier-Gendreau : Les auteurs de génocide : de la difficulté de démêler ce qui est individuel de ce qui est collectif</p><p></p><p>Monique Chemillier-Gendreau</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:38:00 +0200</pubDate>
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       <item>
            <title>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Mark Levene : The Elephant in the Room: Genocides, Past, Present and Future in an Era of Anthropogenic Omnicide</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Partie 2 : Auteurs du génocide : individuels, collectifs et/ou institutionnels</p><p></p><p>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Mark Levene : The Elephant in the Room: Genocides, Past, Present and Future in an Era of Anthropogenic Omnicide</p><p></p><p>Mark Levene</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:36:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Jean-Clément Martin : Guerres de Vendée et génocide : au-delà des polémiques, une question capitale</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Partie 1 : Interdiction du génocide : des violences et « légendes noires » au crime de droit coutumier</p><p></p><p>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Jean-Clément Martin : Guerres de Vendée et génocide : au-delà des polémiques, une question capitale</p><p></p><p>Jean-Clément Martin</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:35:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - William Schabas : Le génocide, norme de droit coutumier, mais depuis quand ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Partie 1 : Interdiction du génocide : des violences et « légendes noires » au crime de droit coutumier</p><p></p><p>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - William Schabas : Le génocide, norme de droit coutumier, mais depuis quand ?</p><p></p><p>William Schabas</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:33:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Henry Laurens &amp; Samantha Besson : Introduction</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Colloque - Génocide. Droit et histoire du crime des crimes - Henry Laurens &amp; Samantha Besson : Introduction</p><p></p><p>Colloque coorganisé par la Pr Samantha Besson, chaire Droit international des institutions, et le Pr Henry Laurens, chaire Histoire contemporaine du monde arabe.</p><p></p><p>Déclaré pour la première fois comme un crime par l'Assemblée générale des Nations unies en 1946 et interdit par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, le génocide est souvent considéré comme le « crime des crimes ». Contrairement aux trois autres grands crimes codifiés à nouveau depuis dans les statuts des différents tribunaux pénaux internationaux (dont le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) du 17 juillet 1998), le crime de génocide n'a jamais varié dans sa formulation. En comparaison, et jusqu'à il y a peu, il a en outre été plus rarement invoqué. Ses différents éléments n'ont, dès lors, aussi été que plus rarement interprétés dans la jurisprudence internationale, que ce soit par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc comme les Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie ou par la CPI. De cette permanence de la formulation du crime et de son interprétation comparativement plus limitée, certains ont déduit une force normative parmi les plus élevées en droit international, une valeur de reconnaissance historique des crimes commis et, c'est lié, un rôle avant tout préventif de son interdiction.</p><p></p><p>Depuis une vingtaine d'années, toutefois, une évolution significative se fait sentir grâce aux procès pénaux internationaux, puis nationaux pour génocide, notamment en ex-Yougoslavie et au Rwanda. En marge de ces procès, c'est aussi la violation de l'obligation de droit international qu'ont les États de prévenir le génocide qui est invoquée et précisée de manière de plus en plus fréquente en pratique. C'est ainsi que la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (CIJ) s'est étoffée autour de l'obligation de prévention du génocide (p.ex. affaires Croatie c. Serbie (1999-2015), Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro (1993-2007)). La clause de compétence de l'art. IX de la Convention de 1948 permet en effet à tout État partie à la Convention de saisir la CIJ d'un différend sur son interprétation. De plus en plus d'États y font recours, y compris afin d'obtenir un accès à la CIJ. C'est ainsi qu'actuellement, cette clause de compétence est au fondement de pas moins de cinq procédures contentieuses contre des États et, dès lors, de multiples ordonnances et arrêts à venir en lien avec la situation au Myanmar, en Ukraine, à Gaza et au Soudan : Soudan c. Émirats arabes unis (2025-) ; Nicaragua c. Allemagne (2024-), Afrique du Sud c. Israël (2023-), Ukraine c. Fédération de Russie (2022-) et Gambie c. Myanmar (2019-).</p><p></p><p>Face à cette évolution rapide de la pratique internationale en matière de génocide et aux nouvelles questions qu'elle soulève pour la conceptualisation du « crime des crimes », un bilan juridique et historique s'impose. Étant donné la place centrale qu'occupe à divers titres l'histoire au sein du raisonnement juridique en matière de génocide (p.ex. au titre de sources coutumières, de preuve, de causalité ou encore d'attribution de comportement, voire de responsabilité), il est intéressant d'y procéder en dialogue avec les historiens. La Convention de 1948 invite d'ailleurs les juristes à se rapprocher des historiens, voire participe à leurs débats, puisqu'elle reconnaît dans son préambule « qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité ». L'intérêt d'un tel bilan vaut aussi en histoire, ne serait-ce que parce que cette histoire s'écrit souvent en ou par la justice. La question se pose en outre de l'application du concept (juridique) récent de génocide aux réalités mouvantes de l'histoire, en particulier à un moment et à des endroits où de larges pans du passé sont vécus comme appartenant toujours à notre présent. Il ne s'agit pas de nier l'existence d'exterminations de masses par le passé, mais de déterminer si le concept de génocide apporte un élément supplémentaire de compréhension historique des processus étudiés.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:27:00 +0200</pubDate>
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            <title>Conférence - Hilary Charlesworth : La Cour internationale de Justice et ses critiques</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Conférence - Hilary Charlesworth : La Cour internationale de Justice et ses critiques</p><p></p><p>Hilary Charlesworth</p><p>Juge auprès de la Cour internationale de Justice de La Haye</p><p></p><p>Hilary Charlesworth est invitée par l'assemblée du Collège de France sur proposition de la Pr Samantha Besson.</p><p>La conférence est en anglais.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Cette conférence examinera certaines des critiques générales adressées à la Cour internationale de Justice et s'efforcera d'y répondre. Il s'agit notamment de la critique des chercheurs réalistes, qui soutiennent que la Cour est essentiellement un organe politique, mais sans aucun pouvoir ; de la critique des chercheurs du Tiers Monde (TWAIL), qui soulignent les origines coloniales de la Cour et les éléments de colonialisme qui traversent ses jugements ; et de la critique des chercheurs féministes, qui s'intéressent à la sous-représentation des femmes à la Cour, et à l'effet qu'elle a sur la jurisprudence de la Cour.</p><p></p><p>La juge Charlesworth est une éminente juriste qui a apporté une contribution exceptionnelle à l'étude et à la pratique du droit international. Elle est juge à la Cour internationale de Justice (CIJ) depuis son élection en novembre 2021. Avant de rejoindre la CIJ, Hilary Charlesworth était Laureate Professor à la faculté de droit de l'université de Melbourne et Distinguished Professor à l'université nationale australienne (ANU). Elle est diplômée de l'université de Melbourne et de la faculté de droit de Harvard, où elle a obtenu son doctorat. Les recherches et publications primées de Hilary Charlesworth couvrent divers domaines, notamment la structure du système juridique international, la consolidation de la paix, les droits de l'Homme et le droit humanitaire, ainsi que des travaux novateurs sur le genre et le droit international et sur la démocratie internationale.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 14 May 2025 13:33:00 +0200</pubDate>
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            <title>Conférence - Liam Murphy - Legal Practice and the Responsibility of Individuals</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Conférence - Liam Murphy - Legal Practice and the Responsibility of Individuals</p><p></p><p>Liam Murphy</p><p>Professeur de philosophie du droit, New York University (NYU) Law School</p><p></p><p>Liam Murphy est invité par l'assemblée du Collège de France, sur proposition de la Pr Samantha Besson. Dans le cadre de la convention signée entre le Collège de France et la New York University.</p><p></p><p>La conférence est en anglais.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Some legal practices, such as the private law of obligations and property, are justified by the good that general compliance with their rules bring about. It cannot be said, however, that each particular act of compliance by individuals itself contributes to that good outcome. And yet there is clearly an ethical tie between individuals and the rules of the practices. Leaving aside cases where the law simply protects independent moral rights, the same points can be made about compliance with law generally. This lecture explores the question of how we should understand the ethical tie between individuals and legal practices that are justified in terms of the social good produced by general compliance. An imperfect duty of impartial beneficence will play a central role in the account.</p><p></p><p>iam Murphy works in legal, moral, and political philosophy and the application of these inquiries to law, legal institutions, and legal theory. Subjects of his publications range from abstract questions of moral philosophy (for example, "Nonlegislative Justification" in Jeff McMahan et al., Principles and Persons: The Legacy of Derek Parfit, 2021) to concrete issues of legal and economic policy (for example, The Myth of Ownership: Taxes and Justice, 2002, co-authored with Thomas Nagel). A central theme in all Murphy's work is that legal, moral, and political theory cannot be pursued independently of one another; they are, in fact, different dimensions of a single subject. This theme is evident in his book What Makes Law (2014), which locates the traditional philosophical issue of the grounds of law (the factors that determine the content of the law in force) within broader issues of political theory. Much of Murphy's recent work has been in the field of private law theory, though he has also recently returned to tax policy, writing a new paper with Thomas Nagel on wealth taxation. Going forward, Murphy is working on a book project that concerns the connections and differences among the justifications of practices (including legal practices) and the moral requirements that apply to individuals, collectives of individuals, and states. Murphy has been awarded fellowships at Columbia's Society of Fellows in the Humanities, Harvard's Society of Fellows, and the National Humanities Center. He was vice dean of NYU School of Law from 2007 to 2010.</p>]]></description>
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            <pubDate>Mon, 12 May 2025 13:10:00 +0200</pubDate>
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            <title>Séminaire - Pierre d'Argent : Utiliser le droit international pour le remplacer : l'Union européenne</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Séminaire - Pierre d'Argent : Utiliser le droit international pour le remplacer : l'Union européenne</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Pierre d'Argent</p><p>Université catholique de Louvain</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Bien qu'issue de traités internationaux, l'Union européenne (UE) procède fondamentalement de novations juridiques : non seulement, elle vise à remplacer le droit national par le droit européen au sein de chaque État membre, mais elle vise également à remplacer le droit international par le droit de l'Union entre eux. Ce faisant, le droit de l'Union proclame son autonomie par rapport au droit international et l'UE elle-même remplace les États membres internationalement.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 19:07:00 +0200</pubDate>
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            <title>06 - Le droit international des régions : Le droit international des régions : propositions post-impériales pour instituer un « monde des régions »</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>06 - Le droit international des régions : Le droit international des régions : propositions post-impériales pour instituer un « monde des régions »</p><p></p><p>Prenant acte des nombreux processus de régionalisation du droit international et, depuis la fin de la guerre froide, de leur généralisation et de leur approfondissement, et notamment de la multiplication des organisations internationales régionales dans toutes les régions du monde et de leur prise croissante sur l'ordre juridique et institutionnel international, le cours de cette année pose la question de ce que les régions font au droit international et de ce que le droit international fait aux régions.</p><p></p><p>Comment est-ce qu'un droit international à l'origine régional, car issu principalement du droit public européen, en est venu à valoir universellement et comment assurer sa légitimité universelle dans ces conditions ? Comment cela se traduit-il dans les concepts de « région », « droit régional » et « organisation régionale » en et du droit international ? Quels sont les rapports entre « régions » et « civilisations » en droit international et entre les formes institutionnelles qu'elles prennent désormais les unes et les autres ? Quelle est et devrait être la place des droits internationaux régionaux issus des différentes régions du monde au sein des procédures d'adoption et d'interprétation du droit international universel ? Comment l'universalité des droits de l'Homme peut-elle et doit-elle se réconcilier avec la coexistence de différents systèmes régionaux (en l'occurrence, européen, interaméricain, africain et arabe) de protection de ces mêmes droits et les interprétations parfois différentes que leurs cours respectives en donnent ? Plus généralement, comment comprendre les termes « universalisme » et « régionalisme » en droit international et leurs rapports ? Quelles formes institutionnelles le droit international, prisonnier de la structure binaire « État-organisation internationale », donne-t-il aux régions et peut-il mieux faire pour assurer la légitimité politique du droit qui en est issu ? Comment articuler à l'avenir ces nombreuses organisations internationales régionales aux États, entre elles et aux organisations internationales universelles ? En tant qu'Européens, pouvons-nous encore tolérer l'exceptionnalisme européen en droit international et le positionnement officiel de l'UE en tant qu'ordre juridique et institutionnel « autonome » et « nouveau », et quelle devrait aujourd'hui être la place de l'UE parmi les organisations internationales régionales si elle ne doit être ni sui generis ni un modèle pour les autres ?</p><p></p><p>Ces questions et bien d'autres encore nous occuperont dans ce cours consacré au droit international des régions et au monde post-impérial qu'il pourrait (enfin) contribuer à instituer. Certaines d'entre elles seront approfondies dans le cadre du séminaire.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 19:05:00 +0200</pubDate>
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            <title>Séminaire - Nicolas Levrat : L'universalité des droits de l'Homme à l'épreuve de la régionalisation : réflexions à partir des droits des minorités</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Séminaire - Nicolas Levrat : L'universalité des droits de l'Homme à l'épreuve de la régionalisation : réflexions à partir des droits des minorités</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Nicolas Levrat</p><p>Université de Genève &amp; rapporteur spécial des Nations unies sur les questions relatives aux minorités</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>En 1948, lorsque l'Assemblée générale de l'ONU adopte la Déclaration universelle des droits de l'Homme, elle affirme « que les Nations unies ne peuvent pas demeurer indifférentes au sort des minorités ». Elle décide néanmoins « de ne pas traiter par une disposition spécifique dans le corps de cette Déclaration la question des minorités », « [c]onsidérant qu'il est difficile d'adopter une solution uniforme de cette question complexe et délicate qui revêt des aspects particuliers dans chaque État ou elle se pose ». En 1995, l'article premier de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe – seul traité plurilatéral relatif au droit des minorités – affirme en son article premier que « [l]a protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection internationale des droits de l'homme […] ». Dans ce séminaire, le Pr Levrat examinera les pistes existantes pour concilier la dimension universelle et les nécessaires déclinaisons régionales – c'est-à-dire tant supranationales (comme le Conseil de l'Europe ou l'Union africaine) qu'infranationales (comme p. ex. la structure fédérale de l'Inde ou la régionalisation en Espagne), abordant ainsi la double dimension du concept de régionalisation des droits des personnes appartenant à des minorités. Son propos esquisse un possible droit des minorités multiscalaire, à la fois pluriel et universel, explorant ainsi les rivages d'une dimension pluriverselle de la protection des droits humains.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 14:55:00 +0200</pubDate>
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            <title>05 - Le droit international des régions : L'Union européenne, enfin une organisation régionale parmi d'autres ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>05 - Le droit international des régions : L'Union européenne, enfin une organisation régionale parmi d'autres ? </p><p></p><p>Prenant acte des nombreux processus de régionalisation du droit international et, depuis la fin de la guerre froide, de leur généralisation et de leur approfondissement, et notamment de la multiplication des organisations internationales régionales dans toutes les régions du monde et de leur prise croissante sur l'ordre juridique et institutionnel international, le cours de cette année pose la question de ce que les régions font au droit international et de ce que le droit international fait aux régions.</p><p></p><p>Comment est-ce qu'un droit international à l'origine régional, car issu principalement du droit public européen, en est venu à valoir universellement et comment assurer sa légitimité universelle dans ces conditions ? Comment cela se traduit-il dans les concepts de « région », « droit régional » et « organisation régionale » en et du droit international ? Quels sont les rapports entre « régions » et « civilisations » en droit international et entre les formes institutionnelles qu'elles prennent désormais les unes et les autres ? Quelle est et devrait être la place des droits internationaux régionaux issus des différentes régions du monde au sein des procédures d'adoption et d'interprétation du droit international universel ? Comment l'universalité des droits de l'Homme peut-elle et doit-elle se réconcilier avec la coexistence de différents systèmes régionaux (en l'occurrence, européen, interaméricain, africain et arabe) de protection de ces mêmes droits et les interprétations parfois différentes que leurs cours respectives en donnent ? Plus généralement, comment comprendre les termes « universalisme » et « régionalisme » en droit international et leurs rapports ? Quelles formes institutionnelles le droit international, prisonnier de la structure binaire « État-organisation internationale », donne-t-il aux régions et peut-il mieux faire pour assurer la légitimité politique du droit qui en est issu ? Comment articuler à l'avenir ces nombreuses organisations internationales régionales aux États, entre elles et aux organisations internationales universelles ? En tant qu'Européens, pouvons-nous encore tolérer l'exceptionnalisme européen en droit international et le positionnement officiel de l'UE en tant qu'ordre juridique et institutionnel « autonome » et « nouveau », et quelle devrait aujourd'hui être la place de l'UE parmi les organisations internationales régionales si elle ne doit être ni sui generis ni un modèle pour les autres ?</p><p></p><p>Ces questions et bien d'autres encore nous occuperont dans ce cours consacré au droit international des régions et au monde post-impérial qu'il pourrait (enfin) contribuer à instituer. Certaines d'entre elles seront approfondies dans le cadre du séminaire.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:53:00 +0200</pubDate>
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            <title>Séminaire - Apollin Koagne Zouapet : Le régionalisme dans la pratique judiciaire de la Cour internationale de Justice</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Séminaire - Apollin Koagne Zouapet : Le régionalisme dans la pratique judiciaire de la Cour internationale de Justice</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Apollin Koagne Zouapet</p><p>Cour internationale de Justice, La Haye</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Organe judiciaire principal des Nations unies, la Cour internationale de Justice occupe à coup sûr une place unique dans le paysage des institutions et des juridictions internationales. C'est en effet la seule juridiction internationale universelle à compétence générale. La Cour est ainsi marquée d'une double universalité. D'abord une universalité géographique, au même titre que l'organisation internationale à laquelle elle appartient, l'Organisation des Nations unies : l'accès à la Cour n'est pas limité à un groupe spécifique d'États, mais virtuellement à tous les États du monde dès lors qu'ils satisfont aux conditions de son statut. Ensuite, une universalité de sa compétence matérielle : la Cour est compétente pour régler tous les différends relatifs au droit international qui lui sont soumis ; elle peut connaître en théorie, de toute question de droit international. Cet ADN résolument universaliste de la Cour soulève des questions particulières dans une société internationale où la tendance est désormais au regroupement en grands blocs régionaux, qu'ils soient géographiques, linguistiques ou idéologiques. La Cour dispose-t-elle de la structure et des moyens pour faire face à une régionalisation du droit international ? Existe-t-il une antinomie entre l'universalisme dont la Cour est à la fois porteuse (et le symbole) et le régionalisme ? Comment la Cour traite-t-elle du droit régional dans sa jurisprudence ? Dans un monde où le régionalisme s'accompagne de bouleversements géopolitiques, et de revendications d'une réforme des institutions internationales, ces questions que le séminaire se propose d'aborder touchent à la question même de la légitimité et de l'avenir de la « Cour mondiale ».</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 17:26:00 +0100</pubDate>
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            <title>04 - Le droit international des régions : État, organisation internationale universelle et… confédération régionale : tertium non datur en droit international des institutions ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>04 - Le droit international des régions : État, organisation internationale universelle et… confédération régionale : tertium non datur en droit international des institutions ?</p><p></p><p>Prenant acte des nombreux processus de régionalisation du droit international et, depuis la fin de la guerre froide, de leur généralisation et de leur approfondissement, et notamment de la multiplication des organisations internationales régionales dans toutes les régions du monde et de leur prise croissante sur l'ordre juridique et institutionnel international, le cours de cette année pose la question de ce que les régions font au droit international et de ce que le droit international fait aux régions.</p><p></p><p>Comment est-ce qu'un droit international à l'origine régional, car issu principalement du droit public européen, en est venu à valoir universellement et comment assurer sa légitimité universelle dans ces conditions ? Comment cela se traduit-il dans les concepts de « région », « droit régional » et « organisation régionale » en et du droit international ? Quels sont les rapports entre « régions » et « civilisations » en droit international et entre les formes institutionnelles qu'elles prennent désormais les unes et les autres ? Quelle est et devrait être la place des droits internationaux régionaux issus des différentes régions du monde au sein des procédures d'adoption et d'interprétation du droit international universel ? Comment l'universalité des droits de l'Homme peut-elle et doit-elle se réconcilier avec la coexistence de différents systèmes régionaux (en l'occurrence, européen, interaméricain, africain et arabe) de protection de ces mêmes droits et les interprétations parfois différentes que leurs cours respectives en donnent ? Plus généralement, comment comprendre les termes « universalisme » et « régionalisme » en droit international et leurs rapports ? Quelles formes institutionnelles le droit international, prisonnier de la structure binaire « État-organisation internationale », donne-t-il aux régions et peut-il mieux faire pour assurer la légitimité politique du droit qui en est issu ? Comment articuler à l'avenir ces nombreuses organisations internationales régionales aux États, entre elles et aux organisations internationales universelles ? En tant qu'Européens, pouvons-nous encore tolérer l'exceptionnalisme européen en droit international et le positionnement officiel de l'UE en tant qu'ordre juridique et institutionnel « autonome » et « nouveau », et quelle devrait aujourd'hui être la place de l'UE parmi les organisations internationales régionales si elle ne doit être ni sui generis ni un modèle pour les autres ?</p><p></p><p>Ces questions et bien d'autres encore nous occuperont dans ce cours consacré au droit international des régions et au monde post-impérial qu'il pourrait (enfin) contribuer à instituer. Certaines d'entre elles seront approfondies dans le cadre du séminaire.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 17:23:00 +0100</pubDate>
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            <title>Séminaire - François-Xavier Millet : Intégration régionale globale et protection des droits fondamentaux : le rôle des cours de justice</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Séminaire - François-Xavier Millet : Intégration régionale globale et protection des droits fondamentaux : le rôle des cours de justice</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>François-Xavier Millet</p><p>Université des Antilles</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Les cours de justice régionales sont nombreuses dans le monde d'aujourd'hui. Alors que trois d'entre elles sont dédiées aux droits fondamentaux, la plupart s'inscrivent dans le cadre d'une organisation régionale intégrée, qu'il s'agisse de l'Union européenne, de la Communauté andine ou encore de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces cours d'intégration régionale poursuivent généralement en premier lieu une finalité d'intégration. Dans le cadre de l'Union européenne, cela se traduit par la recherche d'une « union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe » à travers la construction d'un marché intérieur sans frontières et d'un espace de libre circulation des personnes. Dès lors, on peut imaginer que la jurisprudence de ces cours régionales, à l'image de la jurisprudence des fondations promue par la Cour de justice de l'Union européenne, consiste avant tout à garantir l'effectivité des normes régionales et à conférer des droits aux individus et aux entreprises. Pourtant, les cours d'intégration régionale participent également, chacune à leur manière et sur la base de divers instruments, à la protection des droits fondamentaux « malgré » – ou parfois en vertu de – leur mandat d'intégration. Quels sont les facteurs, internes et externes, juridiques et extra-juridiques, qui expliquent cette jurisprudence ? Comment des cours destinées à garantir l'intégration régionale sont-elles devenues elles aussi des cours protégeant les droits fondamentaux ? Peut-on déceler une jurisprudence propre au Sud global répondant aux défis communs pour cette région que sont la décolonisation, la lutte contre la pauvreté et les inégalités ou la justice transitionnelle ?</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 11:38:00 +0100</pubDate>
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            <title>03 - Le droit international des régions : L'universalité régionalisée : le cas particulier du droit international des droits de l'Homme</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>02 - Le droit international des régions : Adopter du droit international universel dans un plurivers de civilisations : le rôle de la concertation intra- et inter-régionale</p><p></p><p>Prenant acte des nombreux processus de régionalisation du droit international et, depuis la fin de la guerre froide, de leur généralisation et de leur approfondissement, et notamment de la multiplication des organisations internationales régionales dans toutes les régions du monde et de leur prise croissante sur l'ordre juridique et institutionnel international, le cours de cette année pose la question de ce que les régions font au droit international et de ce que le droit international fait aux régions.</p><p></p><p>Comment est-ce qu'un droit international à l'origine régional, car issu principalement du droit public européen, en est venu à valoir universellement et comment assurer sa légitimité universelle dans ces conditions ? Comment cela se traduit-il dans les concepts de « région », « droit régional » et « organisation régionale » en et du droit international ? Quels sont les rapports entre « régions » et « civilisations » en droit international et entre les formes institutionnelles qu'elles prennent désormais les unes et les autres ? Quelle est et devrait être la place des droits internationaux régionaux issus des différentes régions du monde au sein des procédures d'adoption et d'interprétation du droit international universel ? Comment l'universalité des droits de l'Homme peut-elle et doit-elle se réconcilier avec la coexistence de différents systèmes régionaux (en l'occurrence, européen, interaméricain, africain et arabe) de protection de ces mêmes droits et les interprétations parfois différentes que leurs cours respectives en donnent ? Plus généralement, comment comprendre les termes « universalisme » et « régionalisme » en droit international et leurs rapports ? Quelles formes institutionnelles le droit international, prisonnier de la structure binaire « État-organisation internationale », donne-t-il aux régions et peut-il mieux faire pour assurer la légitimité politique du droit qui en est issu ? Comment articuler à l'avenir ces nombreuses organisations internationales régionales aux États, entre elles et aux organisations internationales universelles ? En tant qu'Européens, pouvons-nous encore tolérer l'exceptionnalisme européen en droit international et le positionnement officiel de l'UE en tant qu'ordre juridique et institutionnel « autonome » et « nouveau », et quelle devrait aujourd'hui être la place de l'UE parmi les organisations internationales régionales si elle ne doit être ni sui generis ni un modèle pour les autres ?</p><p></p><p>Ces questions et bien d'autres encore nous occuperont dans ce cours consacré au droit international des régions et au monde post-impérial qu'il pourrait (enfin) contribuer à instituer. Certaines d'entre elles seront approfondies dans le cadre du séminaire.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 11:37:00 +0100</pubDate>
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            <title>Conférence - Slim Laghmani - Y a-t-il une exception islamique en matière de droit international ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Conférence - Slim Laghmani - Y a-t-il une exception islamique en matière de droit international ?</p><p></p><p>Slim Laghmani</p><p>Professeur émérite en droit, université de Carthage</p><p></p><p>Slim Laghmani est invité par l'assemblée du Collège de France sur proposition de la Pr Samantha Besson.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Y a-t-il en matière de droit international une exception musulmane ? Nous tenterons dans ce cours de montrer que non. Le droit des gens en Islam n'est pas un droit positif, pas plus que ne l'est le jus gentium romain. Ce n'est donc pas à l'aune du droit international contemporain que l'on doit le juger. Le droit des gens musulman, que l'on nommait « siyar » (règles de comportement des musulmans avec les non musulmans), pour être intelligible, doit être rapproché des corpus juridiques qui avaient cours durant l'Antiquité et le Moyen Âge. </p><p></p><p>Dans son contenu normatif, le droit des gens musulman a été beaucoup plus déterminé par le cadre historico-politique dans lequel il a été développé et codifié, l'empire, que par la foi musulmane. Sa forme, sa rationalité interne et son fondement ont été, eux, déterminés par une lecture, une interprétation volontariste de l'Islam qui a été érigée en orthodoxie, un autre fait d'histoire donc.</p><p></p><p>La particularité du droit des gens musulman tient à ce que ce contenu normatif, cette rationalité interne et ce fondement ont été sacralisés et de ce fait figés et que cette historicité a été en quelque sorte refoulée de sorte que le commun des musulmans attribue au divin ce qui a été un fait humain.</p><p></p><p>Slim Laghmani</p><p></p><p>Slim Laghmani est né à Tunis en novembre 1957. Il est professeur retraité de l'université de Carthage. Il y a enseigné le droit international, la philosophie du droit, les droits de l'homme et le droit constitutionnel comparé. Il a dirigé de 2001 à 2013 le Laboratoire de recherche « Droit de l'Union européenne et relations Maghreb-Europe ». </p><p></p><p>Il est l'auteur, notamment, des Éléments d'histoire de la philosophie du droit, (t. I : La nature, la Révélation et le Droit, Tunis, 1993 ; t. II : La modernité, l'État et le Droit, Tunis, 1999). Il a publié en commun avec Ali Mezghani, Écrits sur le Droit et la Modernité, (Tunis, 1994, en langue arabe). Il est également l'auteur d'une Histoire du droit des gens publiée chez Pedone (Paris) en 2004, d'un opuscule intitulé Islam, le pensable et le possible publié par les éditions le Fennec à Casablanca en 2005. Il a codirigé depuis 1994, avec Rafâa Ben Achour, la collection Rencontres internationales de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, huit volumes ont été publiés par les éditions Pedone et a contribué au Traité international de droit constitutionnel (trois volumes, Paris, Dalloz, Traités Dalloz, 2012).</p><p></p><p>Il a été membre du Comité des experts au sein de la Haute Instance de réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, président de la sous-commission des libertés publiques. Il est président de l'Association tunisienne de droit constitutionnel et membre du Conseil scientifique de l'Académie internationale de droit constitutionnel. Il a été membre de la Commission des libertés individuelles et de l'égalité.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 08:03:00 +0100</pubDate>
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            <title>Séminaire - Mathias Forteau : Droits régionaux et régionalisme dans les travaux de la Commission du droit international des Nations unies</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Séminaire - Mathias Forteau : Droits régionaux et régionalisme dans les travaux de la Commission du droit international des Nations unies</p><p></p><p>Mathias Forteau</p><p>Université Paris Nanterre, membre de la Commission du droit international des Nations unies</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Alors même que les auteurs de la Charte des Nations unies étaient animés d'une certaine défiance à l'égard des organismes régionaux et des menaces qu'ils pouvaient faire peser sur l'avènement d'un nouveau droit international pleinement universel, le statut de la Commission du droit international des Nations unies, qui a été chargée depuis 1947 du développement progressif et de la codification du droit international, accorde une place significative au régionalisme. Et ce, de deux manières : d'abord, au titre de la composition de la Commission (qui, selon son statut, doit assurer « dans l'ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde » (article 8)) ; et, ensuite, sur le plan de ses méthodes de travail, puisque la Commission est en particulier invitée à consulter toute organisation dont les travaux seraient utiles aux siens, étant précisé que « l'utilité de consultations entre la Commission et les organes intergouvernementaux, tels que ceux de l'Union panaméricaine, dont la tâche est la codification du droit international, est reconnue » (article 26 du statut). Depuis sa création, la Commission a régulièrement consulté et coopéré avec de tels organismes régionaux. Par ailleurs, la substance même de ses travaux témoigne d'une attention de plus en plus marquée aux droits régionaux et à leurs éventuelles spécificités. La présente intervention s'efforcera d'évaluer quelle place occupent aujourd'hui les droits régionaux (et plus largement le régionalisme) dans les travaux de la Commission du droit international des Nations unies. Une telle évaluation permettra par ricochet de contribuer à la réflexion relative aux rapports qui se nouent – ou se dénouent – dans le monde contemporain entre le droit international général et les droits régionaux.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:26:00 +0100</pubDate>
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            <title>02 - Le droit international des régions : Adopter du droit international universel dans un plurivers de civilisations : le rôle de la concertation intra- et inter-régionale</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>02 - Le droit international des régions : Adopter du droit international universel dans un plurivers de civilisations : le rôle de la concertation intra- et inter-régionale</p><p></p><p>Prenant acte des nombreux processus de régionalisation du droit international et, depuis la fin de la guerre froide, de leur généralisation et de leur approfondissement, et notamment de la multiplication des organisations internationales régionales dans toutes les régions du monde et de leur prise croissante sur l'ordre juridique et institutionnel international, le cours de cette année pose la question de ce que les régions font au droit international et de ce que le droit international fait aux régions.</p><p></p><p>Comment est-ce qu'un droit international à l'origine régional, car issu principalement du droit public européen, en est venu à valoir universellement et comment assurer sa légitimité universelle dans ces conditions ? Comment cela se traduit-il dans les concepts de « région », « droit régional » et « organisation régionale » en et du droit international ? Quels sont les rapports entre « régions » et « civilisations » en droit international et entre les formes institutionnelles qu'elles prennent désormais les unes et les autres ? Quelle est et devrait être la place des droits internationaux régionaux issus des différentes régions du monde au sein des procédures d'adoption et d'interprétation du droit international universel ? Comment l'universalité des droits de l'Homme peut-elle et doit-elle se réconcilier avec la coexistence de différents systèmes régionaux (en l'occurrence, européen, interaméricain, africain et arabe) de protection de ces mêmes droits et les interprétations parfois différentes que leurs cours respectives en donnent ? Plus généralement, comment comprendre les termes « universalisme » et « régionalisme » en droit international et leurs rapports ? Quelles formes institutionnelles le droit international, prisonnier de la structure binaire « État-organisation internationale », donne-t-il aux régions et peut-il mieux faire pour assurer la légitimité politique du droit qui en est issu ? Comment articuler à l'avenir ces nombreuses organisations internationales régionales aux États, entre elles et aux organisations internationales universelles ? En tant qu'Européens, pouvons-nous encore tolérer l'exceptionnalisme européen en droit international et le positionnement officiel de l'UE en tant qu'ordre juridique et institutionnel « autonome » et « nouveau », et quelle devrait aujourd'hui être la place de l'UE parmi les organisations internationales régionales si elle ne doit être ni sui generis ni un modèle pour les autres ?</p><p></p><p>Ces questions et bien d'autres encore nous occuperont dans ce cours consacré au droit international des régions et au monde post-impérial qu'il pourrait (enfin) contribuer à instituer. Certaines d'entre elles seront approfondies dans le cadre du séminaire.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 15:24:00 +0100</pubDate>
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            <title>Séminaire - Laurence Burgorgue-Larsen : Les approches régionales face au délitement démocratique. Vers un ius commune régional de défense d'un idéal universel ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Séminaire - Laurence Burgorgue-Larsen : Les approches régionales face au délitement démocratique. Vers un ius commune régional de défense d'un idéal universel ?</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p>Laurence Burgorgue-Larsen</p><p>Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>L'intervention du 6 mars 2025 a pour objet d'appréhender un des grands défis contemporains : le défi démocratique. Alors qu'il y a encore une quinzaine d'années, on pensait que le « modèle » démocratique était sinon implanté partout, à tout le moins, désiré par tous, la réalité démontre qu'il n'est plus plébiscité dans le monde ; pire, qu'il est abîmé à dessein par des régimes qui revendiquent une nouvelle approche de gouvernance, l'« illibéralisme ». Ce phénomène affecte le monde dans son ensemble et notamment les trois continents, que sont l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe. Dans ce contexte, l'objet de la conférence analysera la manière dont les trois Cours régionales des droits de l'homme font face à ce délitement démocratique. De quels ressorts juridiques disposent-elles pour défendre un idéal battu en brèche ? Sont-elles à l'unisson dans cette défense des fondamentaux démocratiques ? Ces interrogations guideront l'intervention afin de déterminer, in fine, si des principes communs se dégagent de la jurisprudence des 3 Cours, en dépit de la variété de contextes historiques, sociologiques, juridiques dans lesquels elles évoluent.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 17:07:00 +0100</pubDate>
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            <title>01 - Le droit international des régions : Un droit international universel depuis peu, mais régional depuis toujours : concepts, origines et enjeux</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>01 - Le droit international des régions : Un droit international universel depuis peu, mais régional depuis toujours : concepts, origines et enjeux</p><p></p><p>Prenant acte des nombreux processus de régionalisation du droit international et, depuis la fin de la guerre froide, de leur généralisation et de leur approfondissement, et notamment de la multiplication des organisations internationales régionales dans toutes les régions du monde et de leur prise croissante sur l'ordre juridique et institutionnel international, le cours de cette année pose la question de ce que les régions font au droit international et de ce que le droit international fait aux régions.</p><p></p><p>Comment est-ce qu'un droit international à l'origine régional, car issu principalement du droit public européen, en est venu à valoir universellement et comment assurer sa légitimité universelle dans ces conditions ? Comment cela se traduit-il dans les concepts de « région », « droit régional » et « organisation régionale » en et du droit international ? Quels sont les rapports entre « régions » et « civilisations » en droit international et entre les formes institutionnelles qu'elles prennent désormais les unes et les autres ? Quelle est et devrait être la place des droits internationaux régionaux issus des différentes régions du monde au sein des procédures d'adoption et d'interprétation du droit international universel ? Comment l'universalité des droits de l'Homme peut-elle et doit-elle se réconcilier avec la coexistence de différents systèmes régionaux (en l'occurrence, européen, interaméricain, africain et arabe) de protection de ces mêmes droits et les interprétations parfois différentes que leurs cours respectives en donnent ? Plus généralement, comment comprendre les termes « universalisme » et « régionalisme » en droit international et leurs rapports ? Quelles formes institutionnelles le droit international, prisonnier de la structure binaire « État-organisation internationale », donne-t-il aux régions et peut-il mieux faire pour assurer la légitimité politique du droit qui en est issu ? Comment articuler à l'avenir ces nombreuses organisations internationales régionales aux États, entre elles et aux organisations internationales universelles ? En tant qu'Européens, pouvons-nous encore tolérer l'exceptionnalisme européen en droit international et le positionnement officiel de l'UE en tant qu'ordre juridique et institutionnel « autonome » et « nouveau », et quelle devrait aujourd'hui être la place de l'UE parmi les organisations internationales régionales si elle ne doit être ni sui generis ni un modèle pour les autres ?</p><p></p><p>Ces questions et bien d'autres encore nous occuperont dans ce cours consacré au droit international des régions et au monde post-impérial qu'il pourrait (enfin) contribuer à instituer. Certaines d'entre elles seront approfondies dans le cadre du séminaire.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 17:06:00 +0100</pubDate>
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            <title>Conférence - Síofra O'Leary - Quel avenir pour la Cour européenne des droits de l'homme ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Conférence - Síofra O'Leary - Quel avenir pour la Cour européenne des droits de l'homme ?</p><p></p><p>Síofra O'Leary</p><p>Ancienne présidente de la Cour européenne des droits de l'homme</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Le thème de mon intervention – Quel avenir pour la Cour européenne des droits de l'homme ? – a pour but d'inspirer la réflexion en ces temps troublés en Europe, marqués par la guerre qui fait rage en Ukraine, le recul de l'État de droit, l'érosion démocratique et la polarisation sociétale rampante dans nos sociétés.</p><p></p><p>Mon intervention consistera, d'une part, à mettre en lumière les principaux développements que la Convention a connus dans le passé, en retraçant la manière dont la jurisprudence de la Cour a contribué à la protection de l'ordre public européen (I) et, d'autre part, à expliquer les défis du présent, en particulier le nombre élevé et croissant d'affaires pendantes, le caractère systémique ou répétitif d'un grand nombre de violations de la Convention et l'élargissement du contentieux auquel la Cour est confrontée, ainsi que les problématiques liées aux conflits qui ont lieu actuellement à l'intérieur de l'espace juridique de la Convention (II). Enfin, je tenterai d'offrir quelques éléments importants de réflexion ou de vision pour l'avenir (III).</p><p></p><p>Si le but du Conseil de l'Europe et du système conventionnel est d'« instaurer un ordre public communautaire des libres démocraties d'Europe afin de sauvegarder leur patrimoine commun de traditions politiques, d'idéaux, de liberté et de prééminence du droit » (voir Autriche c. Italie, 1961), il convient de se demander si, aujourd'hui, nous permettons au système conventionnel et à la Cour de Strasbourg d'exercer la fonction essentielle qui est la sienne au sein de l'Europe.</p><p></p><p>Alors que la question de l'avenir de la Cour de Strasbourg a suscité de nombreux débats institutionnels et académiques dans le passé, il me serait difficile de dresser en une seule intervention le bilan des différentes propositions et prédictions, et je ne tenterai pas de le faire.</p><p></p><p>Mon intention sera simplement de m'appuyer sur une vue d'ensemble des succès et des défis du passé et du présent afin d'inviter l'auditoire à une réflexion plus profonde et plus authentique sur la voie à suivre pour le système de la Convention et pour la Cour, une voie adaptée aux besoins de nos démocraties.</p><p></p><p>Je ne chercherai pas à remettre en question les diverses réformes introduites avant et pendant le Processus d'Interlaken, ni, surtout, le droit de recours individuel qui constitue la pierre angulaire du système de la Convention. Cependant, je marcherai sur les traces de certains de mes prédécesseurs à la présidence de la Cour, y compris le président Costa, en appelant à une réflexion sur le rôle futur de la Cour européenne des droits de l'homme qui aille au-delà de simples questions concernant les solutions pragmatiques à des problèmes conjoncturels (parfois relevant du « rafistolage »), les ajustements des formations judiciaires, la gestion des affaires et de la procédure, et ainsi de suite.</p><p></p><p>Síofra O'Leary</p><p></p><p>Síofra O'Leary est la juge de la Cour européenne des droits de l'homme élue au titre de l'Irlande (2015–2024). Elle est la 17e présidente de la Cour depuis le 1er novembre 2022, après en avoir été vice-présidente et présidente de la cinquième section. Avant de rejoindre la Cour européenne des droits de l'homme, la juge O'Leary avait travaillé pendant près de deux décennies à la Cour de justice de l'Union européenne dans des fonctions judiciaires et administratives. Parallèlement à son travail au sein des deux cours européennes, la juge O'Leary est Visiting Professor au Collège d'Europe de Bruges où elle a enseigné des cours de master sur le droit de l'UE et l'individu, ainsi que sur le droit social et la politique sociale de l'UE, et où elle participe à un atelier judiciaire annuel. Elle a siégé au conseil de rédaction de la Common Market Law Review et elle est désormais membre de son conseil consultatif ainsi que du conseil d'administration du Irish Centre for European Law. Elle est également membre de la Society of Legal Scholars et du conseil de rédaction de plusieurs périodiques nationaux et européens. En 2016, elle a été élue Honorary Bencher de l'Honorable Society of King's Inns. Diplômée de l'University College Dublin (BCL) et titulaire d'un doctorat de l'Institut universitaire européen, la juge O'Leary était auparavant directrice adjointe du Centre of European Legal Studies de l'université de Cambridge, membre de l'Emmanuel College, Visiting Fellow à la faculté de droit de l'University College Dublin, chercheur postdoctoral à l'université de Cadix (Espagne) et Research Associate à l'Institute for Public Policy Research de Londres. La juge O'Leary est l'auteur de deux ouvrages intitulés The Evolving Concept of Community Citizenship (Kluwer, 1996) et Employment Law at the European Court of Justice (Hart Publishing, 2001) et elle a publié de nombreux articles dans des revues universitaires et des monographies juridiques sur la protection des droits fondamentaux en droit de l'UE et dans le cadre de la CEDH, sur le droit du travail de l'UE, sur la libre circulation des personnes et des services ainsi que sur la citoyenneté de l'union européenne en général.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 29 Nov 2024 14:46:00 +0100</pubDate>
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            <title>Conférence - Olivette Otele - Histoires et mémoires des Africains Européens de l'Antiquité à nos jours : Peut-on réparer les traumas de l'esclavage transatlantique : mémoire, histoire, oubli et réparations ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Conférence - Olivette Otele - Histoires et mémoires des Africains Européens de l'Antiquité à nos jours : Peut-on réparer les traumas de l'esclavage transatlantique : mémoire, histoire, oubli et réparations ?</p><p></p><p>Olivette Otele</p><p>Professeure, School of Oriental and African Studies (SOAS), université de Londres</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Cette conférence commencera par s'interroger sur la question de la mémoire culturelle comme outil de guérison des mémoires fragmentées et douloureuses associées à l'histoire de l'esclavage transatlantique. Elle analysera la manière dont la représentation du passé dans le présent, et en particulier dans le paysage urbain au travers des statues, continue de diviser ou permet de construire des outils de guérison pour les citoyens. Au-delà des usages, voire des abus des processus de commémoration, comment une nation apprend-elle à vivre avec un passé source de fierté pour les uns, douloureux pour les autres ? Les mémoires et politiques corporelles peuvent apporter des éléments de réponse. La mémoire du corps et la politique du corps ont toujours été au cœur de la lutte des communautés afro-descendantes. La mémoire corporelle est aussi le lieu d'une régénération psychologique et spirituelle. Comprendre comment les communautés d'ascendance africaine luttent contre les formes d'effacement, tout en tentant de surmonter les traumatismes, et en œuvrant pour des formes de réconciliation intercommunautaires, peut aider à envisager la question de la guérison et des réparations. Cette présentation s'attachera à porter un éclairage sur les enjeux liés à la mémoire, l'histoire, l'oubli et les réparations en Europe.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 17:28:00 +0100</pubDate>
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            <title>Conférence - Olivette Otele - Histoires et mémoires des Africains Européens de l'Antiquité à nos jours : Les corps africains en mouvement : de la Méditerranée noire au sanctuaire du pays de Galles</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Conférence - Olivette Otele - Histoires et mémoires des Africains Européens de l'Antiquité à nos jours : Les corps africains en mouvement : de la Méditerranée noire au sanctuaire du pays de Galles</p><p></p><p>Olivette Otele</p><p>Professeure, School of Oriental and African Studies (SOAS), université de Londres</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Cette présentation prend pour point de départ les analyses de la Méditerranée comme concept puis s'attelle à interroger l'utilisation de la notion d'Alessandra Di Maio : « La Méditerranée noire ». Pour ce faire, on s'appuie sur les discours contemporains concernant les Africains et notamment le contraste saisissant entre les expériences au XXIe siècle d'un certain nombre d'individus d'origine africaine en Grande-Bretagne : migrants économiques, réfugiés et demandeurs d'asile et le discours dominant des journaux en Grande-Bretagne depuis les années 1990. Cette conférence examinera la manière dont la violence verbale, miroir d'une insécurité ontologique des uns, s'oppose ou ignore les récits de résilience et de recouvrement post-traumatique des migrants. Partant des archives du Conseil aux réfugiés (Refugee Council) de Londres et des journaux locaux, cette présentation porte un regard critique sur l'arène politique britannique qui a eu tendance à entraver le processus d'intégration de ces populations au sein de la société britannique. Pourtant, un certain nombre de récits des expériences d'Africains qui se sont installés au Pays de Galles présentent des histoires porteuses d'une réalité plus nuancée, voire positive, et qui est liée à la manière dont le gouvernement gallois gère la question des flux migratoires.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 10:13:00 +0100</pubDate>
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            <title>Conférence - Olivette Otele - Histoires et mémoires des Africains Européens de l'Antiquité à nos jours : Vers une histoire coloniale inclusive : histoires de l'esclavage au travers des ports de l'Atlantique</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Conférence - Olivette Otele - Histoires et mémoires des Africains Européens de l'Antiquité à nos jours : Vers une histoire coloniale inclusive : histoires de l'esclavage au travers des ports de l'Atlantique</p><p></p><p>Olivette Otele</p><p>Professeure, School of Oriental and African Studies (SOAS), université de Londres</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>L'histoire du commerce colonial européen, souvent présentée comme une histoire de conquête ou d'exploration, prend les voyages maritimes comme point de départ. La notion d'exploration, qui implique une idée de conquête, de courage et de réussite pour certains groupes de personnes, évoque également des images d'assujettissement et de douleur pour d'autres. Ces deux dimensions ne s'excluent pas mutuellement, et pourtant elles ont été au cœur d'âpres disputes sur les prétendus bénéfices de la colonisation. Le fait de se plonger dans les histoires d'hommes et de femmes qui ont habité les villes portuaires met en lumière le décalage entre les grands récits de conquêtes et les histoires quotidiennes des personnes d'origine africaine et européenne essayant de survivre aux difficultés de la vie dans ces ports. La présentation portera également sur la construction du récit historique et sur la façon dont on raconte des histoires qui intègrent des pratiques culturelles, des histoires familiales (utilisant des sources orales), des artefacts ou objets rituels et des sources d'archives. Cette conférence vise à explorer des lectures inclusives du matériel historique. Pour ce faire, elle prendra pour exemples les villes d'Amsterdam, Port-Louis, Bristol et Luanda.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 10:11:00 +0100</pubDate>
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            <title>Conférence - Olivette Otele - Histoires et mémoires des Africains Européens de l'Antiquité à nos jours : Africains-Européens, une identité contestée ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2024-2025</p><p></p><p>Conférence - Olivette Otele</p><p>Histoires et mémoires des Africains Européens de l'Antiquité à nos jours : Africains-Européens, une identité contestée ?</p><p></p><p>Olivette Otele</p><p>Professeure, School of Oriental and African Studies (SOAS), université de Londres</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Il est encore commun aujourd'hui de penser que les migrations des personnes d'ascendance africaine sont un phénomène relativement nouveau. Les flux migratoires récents semblent également influencer la manière dont nous abordons des questions tendancieuses telles que la race, l'identité européenne et la place des minorités dites visibles en Europe. Lorsqu'on se tourne vers le passé, plusieurs outils permettent de repenser ces phénomènes migratoires d'une manière plus nuancée. Le monde des arts a ouvert la voie, dès les XIVe et XVe siècles, vers une histoire plus complexe et enrichissante. Même lorsqu'elles ont été oubliées ou effacées des romans populaires et des ouvrages universitaires, les histoires des Afro-descendants ont toujours été présentes d'une manière ou d'une autre dans les toiles de grands maîtres. Cette conférence aura pour but d'explorer les trajectoires multiples d'Africains-Européens du IIIe au XXIe siècle et de repenser la manière dont nous abordons la question de l'identité européenne aujourd'hui.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 16:13:00 +0100</pubDate>
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       <item>
            <title>Cycle Europe - Jan-Werner Müller 4/4 : Que reste-t-il à faire... ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>Cycle Europe - Jan-Werner Müller 4/4 : Que reste-t-il à faire... ?</p><p></p><p>Jan-Werner Müller</p><p>Professeur de théorie politique et d'histoire des idées, université de Princeton</p><p></p><p>Jan-Werner Müller est invité par l'assemblée du Collège de France, sur proposition des Prs Samantha Besson, Edith Heard, Vinciane Pirenne-Delforge et Thomas Römer.</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences de Jan-Werner Müller s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème « L'Europe démocratique ».</p><p></p><p>Cette deuxième série de conférences de l'année traite des défis pour la démocratie en Europe aujourd'hui. Elle met particulièrement l'accent sur la consolidation des structures autocratiques dans quelques États membres de l'Union européenne. La question se pose de savoir si l'UE a le devoir et les capacités de défendre la démocratie et l'État de droit, sachant qu'elle est souvent accusée d'être elle-même une institution non démocratique. Cette série de conférences analyse les outils juridiques existants et propose des instruments supplémentaires. Elle présente aussi une vision plus large de l'UE comme acteur normatif.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>La dernière conférence examine systématiquement comment l'Union européenne pourrait mieux défendre et promouvoir la démocratie. Elle explique pourquoi la destruction de la démocratie au sein des États membres est une plus grande menace pour l'Union que les échecs plutôt technocratiques tels que la crise de l'euro. La conférence analyse les outils juridiques existants et propose des instruments supplémentaires, en particulier la création de ce que l'on pourrait appeler « la Commission de Copenhague » (une institution similaire à la Commission de Venise). Il s'agira aussi d'offrir une vision plus large de l'UE comme acteur normatif dans un monde caractérisé par un nouveau conflit entre démocraties et autocraties.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 20:11:00 +0200</pubDate>
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       <item>
            <title>Cycle Europe - Jan-Werner Müller 3/4 : Pourquoi cela s'est-il mal passé… ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>Cycle Europe - Jan-Werner Müller 3/4 : Pourquoi cela s'est-il mal passé… ?</p><p></p><p>Jan-Werner Müller</p><p>Professeur de théorie politique et d'histoire des idées, université de Princeton</p><p></p><p>Jan-Werner Müller est invité par l'assemblée du Collège de France, sur proposition des Prs Samantha Besson, Edith Heard, Vinciane Pirenne-Delforge et Thomas Römer.</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences de Jan-Werner Müller s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème « L'Europe démocratique ».</p><p></p><p>Cette deuxième série de conférences de l'année traite des défis pour la démocratie en Europe aujourd'hui. Elle met particulièrement l'accent sur la consolidation des structures autocratiques dans quelques États membres de l'Union européenne. La question se pose de savoir si l'UE a le devoir et les capacités de défendre la démocratie et l'État de droit, sachant qu'elle est souvent accusée d'être elle-même une institution non démocratique. Cette série de conférences analyse les outils juridiques existants et propose des instruments supplémentaires. Elle présente aussi une vision plus large de l'UE comme acteur normatif.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>L'élargissement de l'Union européenne a été largement considéré comme un moyen de consolider la démocratie. Le traitement de la question autrichienne en 2000 a donné un premier signe que cette attente était peut-être une illusion. Mais la réponse européenne à la participation du parti d'extrême-droite (de Jörg Haider) au gouvernement autrichien fut considérée comme un échec. Depuis lors, la démocratie – et pas seulement l'État de droit – a été gravement atteinte en Hongrie et en Pologne. Pourquoi, en général, l'UE n'a-t-elle pas réussi à relever ces défis ? Est-ce une question d'instruments juridiques ou un manque de volonté politique ? Comment analyser cet échec ? Cette troisième conférence offre une analyse historique, politique et juridique de ces questions.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 04:02:00 +0200</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Jan-Werner Müller 2/4 : L'histoire de la démocratie en Europe – et dans l'Union européenne</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>Cycle Europe - Jan-Werner Müller 2/4 : L'histoire de la démocratie en Europe – et dans l'Union européenne</p><p></p><p>Jan-Werner Müller</p><p>Professeur de théorie politique et d'histoire des idées, université de Princeton</p><p></p><p>Jan-Werner Müller est invité par l'assemblée du Collège de France, sur proposition des Prs Samantha Besson, Edith Heard, Vinciane Pirenne-Delforge et Thomas Römer.</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences de Jan-Werner Müller s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème « L'Europe démocratique ».</p><p></p><p>Cette deuxième série de conférences de l'année traite des défis pour la démocratie en Europe aujourd'hui. Elle met particulièrement l'accent sur la consolidation des structures autocratiques dans quelques États membres de l'Union européenne. La question se pose de savoir si l'UE a le devoir et les capacités de défendre la démocratie et l'État de droit, sachant qu'elle est souvent accusée d'être elle-même une institution non démocratique. Cette série de conférences analyse les outils juridiques existants et propose des instruments supplémentaires. Elle présente aussi une vision plus large de l'UE comme acteur normatif.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Cette deuxième conférence avance la thèse selon laquelle, après la Seconde Guerre mondiale, une conception particulière de la démocratie a émergé en Europe occidentale – ce que le conférencier qualifie de « démocratie contrainte ». Cette conception était fondée sur la peur d'une souveraineté populaire sans contrainte et sur un état d'esprit antitotalitaire plus large. L'Union européenne – et le Conseil de l'Europe – faisait partie intégrante de ce consensus d'après-guerre sur la démocratie. On peut certainement critiquer une telle conception de la démocratie. Mais cette construction a aussi offert aux institutions européennes des possibilités juridiques et normatives – même si elles ne sont pas directement légitimées par les citoyens – afin de protéger la démocratie.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 16:29:00 +0200</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Jan-Werner Müller 1/4 : L'Europe et la défense de la démocratie</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>Conférencier invité - Jan-Werner Müller : L'Europe et la défense de la démocratie</p><p></p><p>Jan-Werner Müller</p><p>Professeur de théorie politique et d'histoire des idées, université de Princeton</p><p></p><p>Jan-Werner Müller est invité par l'assemblée du Collège de France, sur proposition des Prs Samantha Besson, Edith Heard, Vinciane Pirenne-Delforge et Thomas Römer.</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences de Jan-Werner Müller s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème « L'Europe démocratique ».</p><p></p><p>Cette deuxième série de conférences de l'année traite des défis pour la démocratie en Europe aujourd'hui. Elle met particulièrement l'accent sur la consolidation des structures autocratiques dans quelques États membres de l'Union européenne. La question se pose de savoir si l'UE a le devoir et les capacités de défendre la démocratie et l'État de droit, sachant qu'elle est souvent accusée d'être elle-même une institution non démocratique. Cette série de conférences analyse les outils juridiques existants et propose des instruments supplémentaires. Elle présente aussi une vision plus large de l'UE comme acteur normatif.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>La première conférence aborde les défis pour la démocratie en Europe aujourd'hui. Elle met particulièrement l'accent sur la consolidation des structures autocratiques dans quelques États membres de l'Union européenne. La question se pose de savoir si l'UE a le devoir et les capacités de défendre la démocratie et l'État de droit, sachant qu'elle est souvent accusée d'être elle-même une institution non démocratique. Il est important, du point de vue de la théorie juridique et politique, de souligner que ce qui est en cours de destruction est non seulement l'État de droit, mais aussi la démocratie (c'est donc une erreur de qualifier les systèmes qui se construisent dans certains États de « démocraties illibérales »). Ça ne veut pas dire que la démocratie et le « libéralisme » (au sens anglo-saxon du terme) reviennent au même, mais que dans les cas des nouvelles autocraties, il est urgent de ne pas accepter de rhétorique sur leur caractère démocratique.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 30 May 2024 12:40:00 +0200</pubDate>
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            <title>Conférencier invité - Lauri Mälksoo : Soviet Union and International Law: Intellectual Origins of Russia's War against Ukraine</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>Conférence - Lauri Mälksoo : Soviet Union and International Law: Intellectual Origins of Russia's War against Ukraine</p><p></p><p>Lauri Mälksoo est invité par l'assemblée du Collège de France, sur proposition de la Pr Samantha Besson.</p><p></p><p>La conférence est en anglais.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>In its attempts to justify its war (or 'special military operation') against Ukraine, Russia has used multiple and partly contradictory legal or legally relevant arguments. This lecture explores some intellectual origins of these arguments and tropes, focusing in particular on the Soviet legacy in international law. How did the Soviet government and jurists understand international law and how did these understandings change over time (1917-1991)? The argument of this lecture is that understanding the Soviet legacy in international law helps us enormously to understand Russia's international legal positions in Ukraine as well. Although Putin says that the Bolsheviks put a 'ticking bomb' under 'historical Russia' and its territory, in many ways he also represents continuity of Soviet approaches and tropes. While the Soviet Union argued that Russia had solved the problem of self-determination of peoples after 1917, in reality the old Empire was reorganized. 'Dialectical' legal doctrines were used such as the claim that both the Soviet Union and Soviet republics were simultaneously sovereign. Another relevant feature of Soviet approaches to international law concerned treaties. Just as Tsarist jurists (Martens) had done, Soviet jurists (Pashukanis, Shurshalov et al) used extensive exceptions to the principle of pacta sunt servanda in international treaty law, mainly drawing from the controversial principle clausula rebus sic stantibus. To an extent, this 'honesty' about how treaties can be broken if political necessity so dictates helps us to even understand the Soviet conclusion of the Molotov-Ribbentrop Pact and its secret protocols (in sharp contradiction to many treaties which the USSR had concluded before 1939). Moreover, especially after 1945, the Soviet Union acted as great power (velikaia derzhava) in international law, particularly in Eastern and Central Europe. When suppressing the Hungarian (1956) and Czechoslovak (1968) uprisings, the concept of 'socialist international law' was used which legitimized a special sphere of Soviet influence in Eastern Europe in which the applicability of general (UN) international law was de facto constrained. In the Czechoslovak case this approach was sometimes also known in the West as 'the Brezhnev doctrine'.</p><p></p><p>The purpose of the lecture is to illuminated, with the help of the Soviet history in international law, where we are today, in Ukraine and elsewhere – and why.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 29 May 2024 17:33:00 +0200</pubDate>
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            <title>Séminaire - Mamadou Diawara : Les droits d'auteurs aux prises avec l'histoire et le quotidien en Afrique subsaharienne</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>Séminaire - Mamadou Diawara : Les droits d'auteurs aux prises avec l'histoire et le quotidien en Afrique subsaharienne</p><p></p><p>Pr Mamadou Diawara</p><p>université de Francfort &amp; Merian Institute for Advanced Studies in Africa, Accra</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Les droits d'auteur, en Afrique subsaharienne, furent octroyés au « sujet inventé », du temps des colonies, d'après la norme romantique européenne du XIXe siècle. On est passé progressivement de l'auteur au service de Dieu, de la Cité, à l'auteur au service de lui-même (Edelman 2004). Quoi qu'il en soit, l'auteur est adossé à une économie, à une société et à une histoire propre. Comment se développe ailleurs ce personnage et ses droits ? Objet de débats passionnés déjà à domicile (Foucault 1994, Edelman 2004, Rahmantian 2011, Barber 1991, Diawara 2011), l'auteur surgit dans les ex-colonies d'abord, comme écrivain. Une fois dépiautée, la « boîte noire » (Latour 1999) appelée auteur, auteure ou autrice, qu'en reste-t-il dès lors que ses congénères, producteurs de textes oraux, envahissent la scène ? Comment vivent-ils deux phénomènes majeurs que sont la transformation de sa création en produit dont s'empare autrui sous le regard de l'État qui tente de légiférer.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 15:23:00 +0100</pubDate>
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       <item>
            <title>06 - Le droit international de la science : Quel droit et quelles institutions pour une « république universelle des sciences » ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>06 - Le droit international de la science : Quel droit et quelles institutions pour une « république universelle des sciences » ?</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 15:21:00 +0100</pubDate>
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       <item>
            <title>Séminaire - Mylène Bidault Abdulle : Participer à la science : sommes-nous tous des scientifiques ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>Séminaire - Mylène Bidault Abdulle : Participer à la science : sommes-nous tous des scientifiques ?</p><p></p><p>Dr Mylène Bidault Abdulle</p><p>Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Nations unies</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Alors que les décideurs politiques s'appuient de plus en plus sur la parole scientifique pour prendre leurs décisions et orienter leurs politiques, quelle est la place des citoyens dans le débat démocratique ? Le choc de la pandémie du Covid-19, l'essor fulgurant des nouvelles technologies, la mainmise accrue des grands groupes commerciaux sur les données, mais aussi la multiplication des initiatives citoyennes en matière scientifique et les appels à appréhender les sciences dans leur diversité, demandent des réponses que les mécanismes de protection des droits humains peinent encore à dessiner et à imposer : quel sont les contours de la participation des personnes à la science, avec quelles conséquences, sommes-nous tous des scientifiques, et que reste-t-il à l'expertise nécessaire en ce domaine ? Cette conférence tâchera d'apporter quelques éléments de réponses en prenant appui sur les récents développements du droit international des droits humains en ce domaine.</p><p></p><p>Les vues exprimées lors de cette conférence seront exprimées à titre personnel et ne reflèteront pas nécessairement celles du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 21 Mar 2024 16:55:00 +0100</pubDate>
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            <title>05 - Le droit international de la science : Anticipation scientifique ou science de l'anticipation ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>05 - Le droit international de la science : Anticipation scientifique ou science de l'anticipation ?</p><p>Réformer le régime des recherches scientifiques à potentiel de préjudice grave et irréparable en droit international biomédical et de l'environnement</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 21 Mar 2024 16:53:00 +0100</pubDate>
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            <title>Séminaire - Olivier Beaud : La difficile saisie de la liberté académique par le droit</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>Séminaire - Olivier Beaud : La difficile saisie de la liberté académique par le droit</p><p></p><p>Pr Olivier Beaud</p><p>université Paris-Panthéon-Assas</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>La liberté académique n'est pas un concept juridique, et il est difficilement saisissable par le droit. Elle est même parfois déformée par le droit lorsque celui-ci entend la protéger par le principe de la libre expression (droit de la CEDH) par le Free Speech (Ier amendement aux États-Unis). Quant à la France, une telle liberté académique est malmenée par le Conseil d'État qui s'obstine à ne rien vouloir comprendre au droit universitaire.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 14 Mar 2024 12:12:00 +0100</pubDate>
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            <title>04 - Le droit international de la science : Des sciences appropriées à la science comme bien public international. Réformer le régime de la souveraineté scientifique, de la propriété intellectuelle et du partage des avantages scientifiques en droit intern</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>04 - Le droit international de la science : Des sciences appropriées à la science comme bien public international. Réformer le régime de la souveraineté scientifique, de la propriété intellectuelle et du partage des avantages scientifiques en droit international de la santé et de la biodiversité</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 14 Mar 2024 12:03:00 +0100</pubDate>
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            <title>Conférencier invité - Sayaka Oki : L'institutionnalisation française de la liberté académique et sa transmission historique à l'époque moderne</title>
            <itunes:author>Justine Lacroix</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Sayaka Oki : L'institutionnalisation française de la liberté académique et sa transmission historique à l'époque moderne</p><p></p><p>Sayaka Oki</p><p>Professeure d'histoire des sciences et de l'éducation à l'Université de Tokyo</p><p>https://www.college-de-france.fr/fr/personne/sayaka-oki</p><p></p><p>Sayaka Oki est invitée par l'assemblée du Collège de France, sur proposition de la Pr Samantha Besson.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Dans la recherche historique sur le concept de la liberté académique en général, l'histoire des universités germanophones occupe une place privilégiée. Cette conférence démontre que l'histoire des académies et des sociétés savantes, en particulier celle de la France, constitue un angle d'approche enrichissant pour une meilleure compréhension du processus de conceptualisation de la liberté académique institutionnelle. Une de ses formes les plus pures a émergé chez Condorcet dans son projet d'une « société nationale des sciences et des arts » dans les années 1790. Il y envisage en effet une autonomie totale dans le choix des membres de cette société et un financement public garantissant la liberté des activités savantes.</p><p></p><p>La conférence comporte trois parties.</p><p></p><p>La première retrace le processus d'institutionnalisation de la liberté académique en tant que tentative de transfert culturel des pratiques de la République des Lettres aux institutions royales. Plusieurs trains de négociation ont eu lieu sur la marge de la liberté dont pouvaient jouir les savants financés par l'État sous l'Ancien Régime.</p><p></p><p>La deuxième partie de la conférence se penche sur l'émergence de l'idéal français d'une académie nationale et indépendante à l'époque révolutionnaire, ainsi que sur les difficultés rencontrées pour sa concrétisation, contrastant avec le modèle autofinancé développé notamment dans les pays anglo-saxons.</p><p></p><p>La troisième partie porte sur la transmission des pratiques liées à la liberté académique institutionnelle à travers la mondialisation des réseaux académiques, en prenant comme exemple l'établissement d'une académie nationale au Japon dans la dernière moitié du XIXe siècle. Il semble s'agir de la première tentative aboutie d'importation d'une académie occidentale dans une région non colonisée et culturellement éloignée de l'Occident, suite à quelques essais antérieurs de nature plus précaire ailleurs. Les acteurs impliqués dans ce processus concevaient la liberté académique de manières différentes sous l'influence des modèles français, allemands et américains, tout en les réinterprétant par référence à une base culturelle japonaise.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 16:23:00 +0100</pubDate>
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            <title>03 - Le droit international de la science : Le droit de l'Homme à la science (2) : champ, contenu et limites</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>03 - Le droit international de la science : Le droit de l'Homme à la science (2) : champ, contenu et limites</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 07 Mar 2024 16:51:00 +0100</pubDate>
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            <title>Séminaire - Philippe Descola : La protection des savoirs autochtones</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>Séminaire - Philippe Descola : La protection des savoirs autochtones</p><p></p><p>Philippe Descola</p><p>Professeur du Collège de France</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Les accusations de biopiraterie portées par des peuples autochtones à l'encontre de firmes pharmaceutiques ont mis sur le devant de la scène la question plus générale de l'appropriation marchande des savoirs autochtones, qu'ils relèvent de domaines spécialisés comme les connaissances biologiques ou qu'ils concernent des aspects plus englobants d'une culture. On s'efforcera de répondre à deux questions plus générales que soulèvent ces débats : « à qui appartient le savoir ? » et « comment protéger les droits de ses détenteurs ? »</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 23:50:00 +0100</pubDate>
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            <title>02 - Le droit international de la science : Le droit de l'Homme à la science (1) : objet, titulaires et débiteurs</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>02 - Le droit international de la science : Le droit de l'Homme à la science (1) : objet, titulaires et débiteurs</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 07:16:00 +0100</pubDate>
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            <title>Séminaire - Benoît Frydman : L'intrication des normes et procédures juridiques et scientifiques de la scolastique médiévale à l'intelligence artificielle</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>Séminaire - Benoît Frydman : L'intrication des normes et procédures juridiques et scientifiques de la scolastique médiévale à l'intelligence artificielle</p><p></p><p>Pr Benoît Frydman</p><p>Université libre de Bruxelles &amp; Académie royale de Belgique</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Contrairement à l'opinion courante, le normes, procédures et modèles de la science et du droit entretiennent depuis très longtemps des relations étroites et entremêlées, bien que changeantes. Si la procédure more juridico s'impose à toutes les disciplines académiques au Moyen Âge et inspire ensuite l'élaboration de la méthode scientifique expérimentale, la situation s'inverse chez les Modernes où le droit se cherche une légitimité dans les méthodes des sciences en vogue, des mathématiques à l'économie, en passant par l'histoire et la sociologie. Nous verrons comment ce mouvement se prolonge aujourd'hui dans le creuset des normes techniques et des indicateurs, de l' « evidence based law » et des applications de l'intelligence artificielle d'une manière qui transforment radicalement la logique et les modes concrets d'élaboration et d'application des régulations contemporaines.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 08:08:00 +0100</pubDate>
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            <title>01 - Le droit international de la science : Les relations entre le droit international et les sciences : une histoire de fins sans fin</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p></p><p>01 - Le droit international de la science : Les relations entre le droit international et les sciences : une histoire de fins sans fin</p><p></p><p>Peut-il y avoir des pratiques et progrès scientifiques et technologiques sans un droit international public de la science et de la technologie et sans institutions internationales correspondantes ? À quoi, par exemple, devrait ressembler un droit international public de l'intelligence artificielle, et comment éviter l'(auto-)« régulation » par la recherche privée, une « gouvernance » publique-privée ou encore le recours à des standards dits « éthiques » en la matière ? Dans un autre domaine, le domaine biomédical, le temps n'est-il pas venu d'assurer l'effectivité du droit d'accès égal à la recherche scientifique et à ses applications, par exemple en matière vaccinale, y compris par l'institutionnalisation de la coopération internationale en matière scientifique et en donnant la priorité à ce droit de l'Homme sur les droits de propriété intellectuels concurrents ?</p><p></p><p>Quelle devrait être, à l'inverse, la place des scientifiques dans l'élaboration et la mise en œuvre du droit international ? Par exemple, l'influence du GIEC et généralement de toutes les formes d'expertise scientifique sur le développement du droit international de l'environnement est-elle légitime ? S'agit-il d'un exemple à suivre dans d'autres régimes du droit international comme le droit international de la santé, de l'alimentation, de l'énergie ou de l'espace ? Que penser de l'objectivité, de la neutralité et de l'universalité alléguées de la « diplomatie scientifique » dans un monde en mal de multilatéralisme ?</p><p></p><p>Et, au fond, de quel « droit international » et de quelle « science » parlons-nous ? Existe-t-il un moyen de dépasser les catégories juridiques internationales façonnées par la technoscience contemporaine, comme le principe de précaution, la causalité scientifique ou encore les études d'impact environnemental ? Et que penser, à l'inverse, de la conception individualiste, a-culturelle et a-historique de « la » science au singulier que véhiculent de nombreux régimes du droit international contemporain comme le droit international de la santé ou de la biodiversité et comme on peut l'observer en creux du traitement avant tout instrumental et propriétaire qui y est réservé aux savoirs autochtones ou locaux ?</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 08:06:00 +0100</pubDate>
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            <title>Conférencier invité - Ralf Michaels : Vers un droit privé durable</title>
            <itunes:author>Justine Lacroix</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Ralf Michaels : Vers un droit privé durable</p><p></p><p>Ralf Michaels, Directeur, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hambourg</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Notre mode de vie au quotidien – nos achats en ligne, nos voyages internationaux, notre consommation de café et d'oranges, notre communication par zoom – est régi par des règles de droit privé et de droit international privé et organisé autour de concepts fondamentaux tels que les droits subjectifs, la propriété, le contrat, la responsabilité délictuelle, tous droits et obligations protégés et appliqués au-delà des frontières nationales par le droit international privé. Ce mode de vie, nous avertissent les scientifiques, n'est pas durable au sens existentiel du terme : si nous continuons à vivre comme nous le faisons actuellement, l'humanité est vouée à l'extinction. La durabilité, nous le savons maintenant, exige un équilibre non seulement entre l'économique (le profit) et le social (les gens), mais aussi l'environnement (la planète). Compte tenu des limites planétaires, la croissance a, elle aussi, des limites. Cela doit nécessairement avoir des conséquences pour le droit privé et le droit international privé.</p><p></p><p>Quelles sont ces conséquences exactement ? Cette question est, étonnamment, rarement posée en tant que telle. Le droit privé, traditionnellement compris comme l'espace de l'autoorganisation privée, est souvent considéré comme isolé des grandes questions politiques et existentielles de notre temps. Les guerres, les pandémies, la crise climatique et bien d'autres défis encore sont considérés comme relevant du droit public (national et international), et non du droit privé. Les réponses qu'y donne le droit public peuvent bien sûr avoir des effets sur le droit privé – par exemple, si un conflit armé donne lieu à des sanctions, le droit des contrats est touché –, mais le droit privé devient alors un simple récipiendaire de ces réponses, et non l'espace dans lequel elles sont développées et mises en œuvre. Lorsque de véritables réponses sont envisagées en et pour le droit privé, elles ont tendance à être limitées – un droit à la réparation, par exemple, l'extension d'une période de garantie contractuelle ou enfin de nouvelles règles internationales obligatoires en droit international privé –, et surtout demeurent relativement insignifiantes.</p><p></p><p>Le fait de contenir les préoccupations de durabilité exclusivement au sein du droit public est le fruit d'une séparation traditionnelle entre les sphères privée et publique, entre l'économie et l'État, et entre les considérations de croissance et le souci de justice, une séparation qui reflète la distinction entre le droit privé et le droit public. Cette distinction a, bien sûr, toujours été discutable, voire a souvent été remise en question. La durabilité ajoute cependant une troisième dimension à la dichotomie entre économie et justice : l'environnement. Elle transcende ainsi la distinction public/privé. Cela signifie que si nous voulons devenir durables, nous devons saisir que le droit privé lui-même n'est pas durable. Il nous faut ensuite repenser fondamentalement le droit privé et le droit international privé afin de les rendre durables. Nous ne pouvons pas nous contenter de petits ajustements spécifiques, mais devons nous attaquer aux fondements mêmes du domaine.</p><p></p><p>Comment y parvenir ? Il est utile tout d'abord de prendre conscience d'une réalité inconfortable : nos concepts contemporains de droit privé n'ont pas été formés en droit romain, ni en 1804, mais dans et par la révolution industrielle, qui est aussi la principale cause de la crise climatique actuelle. En conséquence, le droit privé est devenu le droit de la croissance et du gaspillage. Il favorise une expansion qui n'est pas durable et rend invisibles les externalités négatives qu'il crée – que ce soit pour les générations futures, les populations du Sud ou pour l'environnement. La propriété privée en tant que droit absolu confère à son titulaire d'énormes pouvoirs de destruction. Le droit de la responsabilité délictuelle s'est mué avec le temps d'un droit de conservation en un droit de compensation – il tolère la destruction tant qu'une contrepartie financière est fournie. Le contrat donne lieu à des solutions dites « gagnant-gagnant », mais souvent en rendant invisibles les pertes nécessaires à alimenter ces gains. Le droit de la consommation protège les consommateurs, et donc la consommation et le gaspillage. Le droit international privé facilite les transactions transfrontalières et à longue distance, respectant ainsi les droits acquis mais accroissant aussi la pollution à ce titre.</p><p></p><p>Pouvons-nous repenser ces concepts de base pour les rendre durables ? Nous n'avons guère le choix. Il faut réinventer la propriété en tant que gardiennat. Nous devons repenser le droit de la responsabilité délictuelle comme un droit qui prévienne la destruction. Il faut réinventer le droit des contrats en le centrant sur les transactions qui réduisent les déchets. Nous devons repenser la protection des consommateurs pour en faire une protection durable. Et nous devons revisiter le droit international privé pour en faire un droit qui encourage les économies circulaires et la production locale.</p><p></p><p>Ce ne sera pas chose aisée, et il n'est pas certain qu'un changement de paradigme aussi urgent soit plausible au vu du peu de temps dont nous disposons. Mais le changement est nécessaire. C'est du moins ce que cette conférence soutiendra.</p><p></p><p>Ralf Michaels est invité par l'assemblée du Collège de France sur proposition de la Pr Samantha Besson.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 16:24:00 +0100</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Justine Lacroix 4/4 : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Les droits humains, entre libre marché et principe de responsabilité</title>
            <itunes:author>Justine Lacroix</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique 4/4 - Les droits humains, entre libre marché et principe de responsabilité</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences de Justine Lacroix s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème L'Europe démocratique.</p><p></p><p>Le recours au répertoire des valeurs est devenu omniprésent tant dans les espaces publics nationaux que dans les stratégies de communication et de mobilisation des institutions européennes. Cette invocation récurrente de nos valeurs communes éclipse le caractère conflictuel des interprétations à donner aux principes qui structurent un espace public démocratique. L'objectif de cette première série de conférences est de se saisir d'un certain nombre de principes proclamés dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vue de montrer les tensions dont ils sont porteurs. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle « l'Union européenne repose sur le principe de la démocratie et de l'État de droit ».</p><p>Cette association ne semble plus aller de soi comme c'était le cas au début des années 2000, date de proclamation de la Charte. D'où la nécessité de rappeler les liens compliqués, et néanmoins inextricables tissés entre les principes de la liberté individuelle et ceux de l'autodétermination collective (1) et de maintenir le sens des distinctions entre libéralisme, néo-libéralisme et autoritarisme (2). Le préambule de la Charte mentionne également la volonté d'établir un « espace de liberté, sécurité et justice ».</p><p>Ces trois notions ne se laissent pas aisément concilier à l'heure où l'impératif de sécurité conduit au recul d'un certain nombre de libertés (3), et où la place donnée à la liberté d'entreprendre dans l'ensemble européen peut sembler nous éloigner des promesses de l'égalité et des exigences de la justice sociale (4). La conviction qui anime ces conférences est que les droits humains restent pertinents pour penser l'action démocratique en raison de leur indétermination et de leur potentialité autocritique par rapport aux usages dont ils font l'objet et aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Loin d'être une communauté monolithique unie autour de valeurs supposées consensuelles, l'Europe démocratique devrait davantage être comprise comme le lieu d'un affrontement civilisé entre diverses interprétations des droits proclamés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Pour nombre d'observateurs, le primat conféré aux droits individuels dans l'ensemble européen serait le symptôme d'une renonciation aux promesses de l'égalité et aux exigences de la solidarité sociale. L'usage fait de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alimenterait un individualisme de la déliaison radicale qui occulte la réalité des rapports de force sur le terrain et néglige les solidarités collectives. Cette critique a une part de vérité. Cependant, le fait que les droits humains aient parfois pu servir d'alibi à l'abandon d'un vrai projet solidaire ne devrait pas conduire à les déserter, mais plutôt à explorer leurs ressources internes qui pourraient venir appuyer des politiques sociales ou écologiques ambitieuses. Cet effort d'élucidation suppose de s'interroger sur les apports et les ambivalences des concepts de « responsabilités » et de « devoirs » mentionnés dans le préambule de la Charte.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 11:24:00 +0100</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Justine Lacroix 3/4 : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Impératif de sécurité et droits à la sûreté</title>
            <itunes:author>Justine Lacroix</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique 3/4 - Impératif de sécurité et droits à la sûreté</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences de Justine Lacroix s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème L'Europe démocratique.</p><p></p><p>Le recours au répertoire des valeurs est devenu omniprésent tant dans les espaces publics nationaux que dans les stratégies de communication et de mobilisation des institutions européennes. Cette invocation récurrente de nos valeurs communes éclipse le caractère conflictuel des interprétations à donner aux principes qui structurent un espace public démocratique. L'objectif de cette première série de conférences est de se saisir d'un certain nombre de principes proclamés dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vue de montrer les tensions dont ils sont porteurs. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle « l'Union européenne repose sur le principe de la démocratie et de l'État de droit ».</p><p>Cette association ne semble plus aller de soi comme c'était le cas au début des années 2000, date de proclamation de la Charte. D'où la nécessité de rappeler les liens compliqués, et néanmoins inextricables tissés entre les principes de la liberté individuelle et ceux de l'autodétermination collective (1) et de maintenir le sens des distinctions entre libéralisme, néo-libéralisme et autoritarisme (2). Le préambule de la Charte mentionne également la volonté d'établir un « espace de liberté, sécurité et justice ».</p><p>Ces trois notions ne se laissent pas aisément concilier à l'heure où l'impératif de sécurité conduit au recul d'un certain nombre de libertés (3), et où la place donnée à la liberté d'entreprendre dans l'ensemble européen peut sembler nous éloigner des promesses de l'égalité et des exigences de la justice sociale (4). La conviction qui anime ces conférences est que les droits humains restent pertinents pour penser l'action démocratique en raison de leur indétermination et de leur potentialité autocritique par rapport aux usages dont ils font l'objet et aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Loin d'être une communauté monolithique unie autour de valeurs supposées consensuelles, l'Europe démocratique devrait davantage être comprise comme le lieu d'un affrontement civilisé entre diverses interprétations des droits proclamés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne mentionne la volonté d'instituer un espace de « liberté, de sécurité et de justice ». Comment articuler ces notions notamment au regard de l'article 6 de cette même charte consacré au droit à la liberté et à la sûreté ? Au cours des deux dernières décennies, l'impératif de sécurité s'est progressivement substitué au droit à la sûreté dans les discours, et parfois les pratiques de nombre d'États européens, au risque de porter atteinte à la liberté politique et de rouvrir la voie à un esprit de vengeance au détriment du sens de la justice. À partir d'une élucidation du sens politique du droit à la sûreté puis des risques attachés à la mise en avant d'un droit à la sécurité, cette conférence se propose de concevoir la sécurité sur le mode d'une libération, à savoir une condition nécessaire à la liberté qui doit être un des objectifs des pouvoirs publics.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 11:22:00 +0100</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Justine Lacroix 2/4 : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Le libéralisme autoritaire ou l'identification des contraires</title>
            <itunes:author>Justine Lacroix</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique 2/4 - Le libéralisme autoritaire ou l'identification des contraires</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences de Justine Lacroix s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème L'Europe démocratique.</p><p></p><p>Le recours au répertoire des valeurs est devenu omniprésent tant dans les espaces publics nationaux que dans les stratégies de communication et de mobilisation des institutions européennes. Cette invocation récurrente de nos valeurs communes éclipse le caractère conflictuel des interprétations à donner aux principes qui structurent un espace public démocratique. L'objectif de cette première série de conférences est de se saisir d'un certain nombre de principes proclamés dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vue de montrer les tensions dont ils sont porteurs. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle « l'Union européenne repose sur le principe de la démocratie et de l'État de droit ».</p><p>Cette association ne semble plus aller de soi comme c'était le cas au début des années 2000, date de proclamation de la Charte. D'où la nécessité de rappeler les liens compliqués, et néanmoins inextricables tissés entre les principes de la liberté individuelle et ceux de l'autodétermination collective (1) et de maintenir le sens des distinctions entre libéralisme, néo-libéralisme et autoritarisme (2). Le préambule de la Charte mentionne également la volonté d'établir un « espace de liberté, sécurité et justice ».</p><p>Ces trois notions ne se laissent pas aisément concilier à l'heure où l'impératif de sécurité conduit au recul d'un certain nombre de libertés (3), et où la place donnée à la liberté d'entreprendre dans l'ensemble européen peut sembler nous éloigner des promesses de l'égalité et des exigences de la justice sociale (4). La conviction qui anime ces conférences est que les droits humains restent pertinents pour penser l'action démocratique en raison de leur indétermination et de leur potentialité autocritique par rapport aux usages dont ils font l'objet et aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Loin d'être une communauté monolithique unie autour de valeurs supposées consensuelles, l'Europe démocratique devrait davantage être comprise comme le lieu d'un affrontement civilisé entre diverses interprétations des droits proclamés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Dans la période récente, une formule s'est imposée dans nombre de cercles universitaires et militants pour désigner l'Union européenne : celle d'un libéralisme autoritaire qui serait inscrit dans le logiciel néo-libéral ou ordo-libéral des traités européens. L'origine de l'expression remonte aux derniers jours de la République de Weimar quand le juriste Hermann Heller la mobilise en réponse à un discours de Carl Schmitt devant le patronat allemand. Intitulé « État fort et économie saine », ce discours de Schmitt de 1933 donnerait, pour nombre d'auteurs, le motif fondamental qui informe les politiques développées dans le cadre de l'Union européenne depuis plus d'un demi-siècle. Pourtant, la thèse d'une affinité conceptuelle et politique entre Schmitt et l'ordo-libéralisme allemand et, au-delà, avec le néolibéralisme et la construction européenne soulève trois difficultés majeures qui ont trait aux rapports entre Schmitt et le libéralisme, à un usage abusif du concept d'autoritarisme et à une réduction du libéralisme à une défense de l'ordre du marché. D'où l'importance de maintenir le sens des distinctions entre constitutionnalisme du marché et autoritarisme, entre libéralisme, néolibéralisme et capitalisme afin d'éviter de faire d'un oxymore une des clés d'appréhension du monde contemporain.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 11:20:00 +0100</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Justine Lacroix 1/4 : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Une démocratie sans libertés ? Réflexions sur la notion de démocratie illibérale</title>
            <itunes:author>Justine Lacroix</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2023-2024</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique 1/4 - Une démocratie sans libertés ? Réflexions sur la notion de démocratie illibérale</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences de Justine Lacroix s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème L'Europe démocratique.</p><p></p><p>Le recours au répertoire des valeurs est devenu omniprésent tant dans les espaces publics nationaux que dans les stratégies de communication et de mobilisation des institutions européennes. Cette invocation récurrente de nos valeurs communes éclipse le caractère conflictuel des interprétations à donner aux principes qui structurent un espace public démocratique. L'objectif de cette première série de conférences est de se saisir d'un certain nombre de principes proclamés dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vue de montrer les tensions dont ils sont porteurs. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle « l'Union européenne repose sur le principe de la démocratie et de l'État de droit ».</p><p>Cette association ne semble plus aller de soi comme c'était le cas au début des années 2000, date de proclamation de la Charte. D'où la nécessité de rappeler les liens compliqués, et néanmoins inextricables tissés entre les principes de la liberté individuelle et ceux de l'autodétermination collective (1) et de maintenir le sens des distinctions entre libéralisme, néo-libéralisme et autoritarisme (2). Le préambule de la Charte mentionne également la volonté d'établir un « espace de liberté, sécurité et justice ».</p><p>Ces trois notions ne se laissent pas aisément concilier à l'heure où l'impératif de sécurité conduit au recul d'un certain nombre de libertés (3), et où la place donnée à la liberté d'entreprendre dans l'ensemble européen peut sembler nous éloigner des promesses de l'égalité et des exigences de la justice sociale (4). La conviction qui anime ces conférences est que les droits humains restent pertinents pour penser l'action démocratique en raison de leur indétermination et de leur potentialité autocritique par rapport aux usages dont ils font l'objet et aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Loin d'être une communauté monolithique unie autour de valeurs supposées consensuelles, l'Europe démocratique devrait davantage être comprise comme le lieu d'un affrontement civilisé entre diverses interprétations des droits proclamés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.</p><p></p><p>Résumé</p><p></p><p>Au cours de la dernière décennie, la montée de régimes politiques à la fois électifs et autoritaires a donné du crédit à l'idée selon laquelle l'État de droit et le respect des libertés ne seraient que les formes d'une limitation libérale de la démocratie. Ce postulat, que partagent aussi bien les critiques que de nombreux défenseurs des droits humains, peut alimenter soit le repli inconditionnel sur les droits humains contre les aléas de la démocratie, soit la revendication d'une démocratie supposée plus authentique où la volonté du peuple primerait sur les libertés individuelles. Mais il ne s'agit là que d'un contresens (ou d'un subterfuge) qui manque le sens de l'expérience démocratique, confond le peuple avec l'affirmation d'une identité homogène et rabat les droits de l'homme du seul côté du libéralisme.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 11:17:00 +0100</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : General Conclusions</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : General Conclusions</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Pr Olivier de Frouville, University Paris-Panthéon-Assas</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 04:07:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Comment</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Comment</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Charles Girard, University Jean Moulin Lyon 3</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 04:05:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : No International Democratic Representation without Sovereignty—Lifting the Democratic Veil of Functionalist, Incorporation and Agency Theories of Representation by International</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : No International Democratic Representation without Sovereignty—Lifting the Democratic Veil of Functionalist, Incorporation and Agency Theories of Representation by International </p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Pr José Luis Martí, Pompeu Fabra University, Barcelona</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 04:04:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : La représentation démocratique dans l'Union européenne : démocratiser la démocratie ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : La représentation démocratique dans l'Union européenne : démocratiser la démocratie ?</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Pr Édouard Dubout, University Paris 2-Panthéon-Assas</p><p>Pr Dominique Ritleng, University of Strasbourg</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 04:03:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : International Organizations as Orchestrators of Represented Constituencies: The Case of the Global Compact on Refugees</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : International Organizations as Orchestrators of Represented Constituencies: The Case of the Global Compact on Refugees</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Pr Terry Macdonald, University of Melbourne</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 04:01:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Comment</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Comment</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Yves Sintomer, université Paris 8 Vincenne-Saint-Denis</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:11:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Representation in and by International Organizations: A Case Study of the World Organization of Animal Health</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Representation in and by International Organizations: A Case Study of the World Organization of Animal Health</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p></p><p>Pr Anne Peters, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:09:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : The Ambivalent Logics of Business Representation in International Organizations</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : The Ambivalent Logics of Business Representation in International Organizations</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Pr Melissa J. Durkee, University of Georgia, Athens</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:08:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Organisations internationales et représentation du secteur privé : quels dilemmes démocratiques ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Organisations internationales et représentation du secteur privé : quels dilemmes démocratiques ?</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Dr Marieke Louis, centre Marc Bloch, Berlin</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:07:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Représentation démocratique et parlementarisation des organisations internationales : entre faux-amis et faux-semblants</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Représentation démocratique et parlementarisation des organisations internationales : entre faux-amis et faux-semblants</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p></p><p>Marie-Clotilde Runavot, University of Perpignan Via Domitia</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:05:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Democratic Representation in International Organizations</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Demoicratic Representation in International Organizations</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p></p><p>Pr Francis Cheneval, University of Zurich</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:04:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : International Representation: Some General Principles</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : International Representation: Some General Principles</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Pr. Philip Pettit, University of Princeton and Australian National University, Canberra</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:03:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Renouveau ou crépuscule de la notion de représentation</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Renouveau ou crépuscule de la notion de représentation</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p></p><p>Pierre Rosanvallon, Collège de France</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:02:00 +0200</pubDate>
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            <title>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : An Introduction</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : An Introduction</p><p></p><p>International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.</p><p></p><p>The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).</p><p></p><p>Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).</p><p></p><p>Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.</p><p></p><p>Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.</p><p></p><p>Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants confirmés</p><p></p><p>Jochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).</p><p></p><p>Commentateurs confirmés</p><p></p><p>Olivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).</p><p></p><p>Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.</p><p></p><p>Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:01:00 +0200</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Stella Ghervas 2/4 : Le pouvoir de la paix en Europe, L'ordre européen, de la machine à vapeur à l'organisme vivant</title>
            <itunes:author>Patricia Mindus</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Stella Ghervas : Le pouvoir de la paix en Europe, L'ordre européen, de la machine à vapeur à l'organisme vivant</p><p></p><p>Le pouvoir de la paix en Europe</p><p></p><p>Cette deuxième conférence se concentrera sur les deux métaphores des institutions de la paix, mécanique et organique, ainsi que leurs influences respectives sur la méthode des « ingénieurs de la paix » en Europe. Les progrès de la Révolution industrielle enfantèrent naturellement une vision mécaniste de l'ordre européen, fondée sur des « équilibres » et des mécanismes, et qui considéraient les institutions de maintien de la paix comme autant de machineries idéales projetées, réalisées et mises en service. La naissance de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1950 fut paradoxalement l'occasion de rejeter cette approche et d'en adopter une autre radicalement différente, fondée sur la conception de l'ordre européen comme un organisme vivant dont chaque État membre serait une cellule. Nous examinerons comment et pourquoi le modèle organique, aussi connu sous le nom de « fonctionnel », a constitué une rupture radicale et une innovation fondamentale par rapport à celui qui l'avait précédé, ouvrant ainsi la porte à l'unification politique du continent.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 05 Apr 2023 17:52:00 +0200</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Stella Ghervas 1/4 : Le pouvoir de la paix en Europe - De l'équilibre des puissances à l'unification européenne</title>
            <itunes:author>Patricia Mindus</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Stella Ghervas : Le pouvoir de la paix en Europe, De l'équilibre des puissances à l'unification européenne</p><p></p><p>Le pouvoir de la paix en Europe</p><p></p><p>De nos jours encore, le débat se poursuit entre partisans de la souveraineté nationale et ceux d'un approfondissement de l'Union européenne. Dans cette conférence inaugurale, nous remonterons bien au-delà de la naissance des États-nations, aux sources intellectuelles des idées jumelles de la Paix et de l'Europe, pour poser le vocabulaire et la grammaire d'une remarquable controverse philosophique et politique. C'est au cours du XVIIIe siècle que deux grands modèles distincts de l'ordre international européen émergèrent, comme une alternative à la monarchie universelle et comme une solution aux guerres fratricides entre les États du continent : l'équilibre des puissances et la paix perpétuelle. Cette conférence nous ramènera aux vifs débats qui précédèrent et suivirent la paix d'Utrecht de 1713. Nous examinerons notamment l'émergence de la doctrine de l'équilibre des puissances dans la pensée politique anglaise au détour du XVIIIe siècle, et comment elle devint une clause juridique incorporée dans la paix d'Utrecht. Nous passerons ensuite aux contre-propositions de projets de paix perpétuelle, de l'abbé de Saint-Pierre à Emmanuel Kant, avec leurs arguments clés et les objections qu'elles ont soulevées. Nous conclurons avec un examen, à partir de notre horizon d'expérience, de la solidité de l'intuition fondamentale qui avait lié l'idée de la paix à celle de l'unification du continent, en relevant les questions qui étaient alors restées sans réponse.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 11:46:00 +0200</pubDate>
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            <title>06 - La bonne représentation en droit international : Vers une représentation internationale des peuples à venir et du vivant</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>06 - La bonne représentation en droit international : Vers une représentation internationale des peuples à venir et du vivant</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 11:45:00 +0200</pubDate>
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            <title>05 - La bonne représentation en droit international : La représentation dans, à travers et par les organisations internationales</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>05 - La bonne représentation en droit international : La représentation dans, à travers et par les organisations internationales</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 22:53:00 +0100</pubDate>
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            <title>04 - La bonne représentation en droit international : La représentation internationale de la société civile, à l'instar des organisations non gouvernementales</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>04 - La bonne représentation en droit international : La représentation internationale de la société civile, à l'instar des organisations non gouvernementales</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 18:57:00 +0100</pubDate>
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            <title>03 - La bonne représentation en droit international : La représentation internationale publique des peuples, à l'instar des États, des régions et des villes</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>03 - La bonne représentation en droit international : La représentation internationale publique des peuples, à l'instar des États, des régions et des villes</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 09 Mar 2023 17:07:00 +0100</pubDate>
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            <title>02 - La bonne représentation en droit international : La théorie et le droit du système international de représentation démocratique multiple</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>La bonne représentation en droit international</p><p></p><p>Est-ce que les citoyens français sont représentés et surtout bien représentés par les « représentants » de la France au sein des différents organes des organisations internationales dont la France est membre, comme l'Organisation mondiale de la santé ? Le sont-ils mieux en cas de participation concurrente des villes dites « globales » (comme Paris), d'organisations régionales infranationales (comme les régions françaises) ou encore d'autres institutions publiques non étatiques au sein de ces mêmes organisations ou, plus généralement, au sein des procédures d'adoption du droit international ? Est-ce que la « participation » de syndicats ou d'organisations non gouvernementales, y compris d'organisations dites de « personnes affectées » (comme certaines organisations paysannes), à l'adoption du droit international (p. ex. du travail, de la santé ou de l'alimentation) est à même de compenser ce manque de représentation ou, au contraire, péjore-t-elle la situation ? Peut-on considérer la participation de ce qu'on appelle les « parties prenantes » et autres organisations du secteur privé comme les entreprises multinationales et leurs fondations comme une forme de représentation internationale de la société civile et l'articuler en ce sens ? Comment juguler les risques de « capture » privée des organisations internationales et des procédures d'adoption du droit international ? Outre la représentation des peuples, faut-il aussi représenter d'autres sujets de droit (éventuels) comme la « nature », d'autres organismes vivants ou encore les « générations futures » dans le cadre de l'adoption des traités internationaux et, si oui, comment ? De manière plus générale, quel est le sens de la question de la « représentation » en droit international et par ses institutions, que faut-il comprendre par « représentation » et à quelles conditions peut-on parler de « bonne » représentation internationale, y compris politique et démocratique ?</p><p></p><p>Ces questions et bien d'autres encore feront l'objet de la série de cours que Samantha Besson inaugurera cette année, une série de cours consacrée à la représentation au sein des procédures d'adoption du droit international. Les questions de la représentativité de nos institutions nationales et, plus généralement, de la bonne représentation en droit et par le droit sont âprement débattues et depuis fort longtemps en théorie politique et du droit, tout comme celles des rapports entre participation et représentation. Il est important toutefois, au vu de l'internationalisation du droit et de la politique, d'en traiter aussi sur le plan international et en droit international en appréhendant la représentation dans toute sa continuité juridique et institutionnelle. Il s'agit, dans ce cadre, de saisir la complexité de ce que pourrait être un concept commun de la représentation internationale au vu de la diversité des conceptions et pratiques nationales sur la question, et d'élaborer, sur cette base, un système de représentation internationale multiple.</p><p></p><p>Le cours abordera notamment diverses questions liées à la représentation dans et par les organisations internationales dont l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies, l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé, questions qui seront soumises à un examen approfondi lors du colloque consacré cette année à la représentation démocratique dans et par les organisations internationales.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 14:53:00 +0100</pubDate>
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            <title>01 - La bonne représentation en droit international : Le droit commun de la représentation internationale :</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>La bonne représentation en droit international</p><p></p><p>Est-ce que les citoyens français sont représentés et surtout bien représentés par les « représentants » de la France au sein des différents organes des organisations internationales dont la France est membre, comme l'Organisation mondiale de la santé ? Le sont-ils mieux en cas de participation concurrente des villes dites « globales » (comme Paris), d'organisations régionales infranationales (comme les régions françaises) ou encore d'autres institutions publiques non étatiques au sein de ces mêmes organisations ou, plus généralement, au sein des procédures d'adoption du droit international ? Est-ce que la « participation » de syndicats ou d'organisations non gouvernementales, y compris d'organisations dites de « personnes affectées » (comme certaines organisations paysannes), à l'adoption du droit international (p. ex. du travail, de la santé ou de l'alimentation) est à même de compenser ce manque de représentation ou, au contraire, péjore-t-elle la situation ? Peut-on considérer la participation de ce qu'on appelle les « parties prenantes » et autres organisations du secteur privé comme les entreprises multinationales et leurs fondations comme une forme de représentation internationale de la société civile et l'articuler en ce sens ? Comment juguler les risques de « capture » privée des organisations internationales et des procédures d'adoption du droit international ? Outre la représentation des peuples, faut-il aussi représenter d'autres sujets de droit (éventuels) comme la « nature », d'autres organismes vivants ou encore les « générations futures » dans le cadre de l'adoption des traités internationaux et, si oui, comment ? De manière plus générale, quel est le sens de la question de la « représentation » en droit international et par ses institutions, que faut-il comprendre par « représentation » et à quelles conditions peut-on parler de « bonne » représentation internationale, y compris politique et démocratique ?</p><p></p><p>Ces questions et bien d'autres encore feront l'objet de la série de cours que Samantha Besson inaugurera cette année, une série de cours consacrée à la représentation au sein des procédures d'adoption du droit international. Les questions de la représentativité de nos institutions nationales et, plus généralement, de la bonne représentation en droit et par le droit sont âprement débattues et depuis fort longtemps en théorie politique et du droit, tout comme celles des rapports entre participation et représentation. Il est important toutefois, au vu de l'internationalisation du droit et de la politique, d'en traiter aussi sur le plan international et en droit international en appréhendant la représentation dans toute sa continuité juridique et institutionnelle. Il s'agit, dans ce cadre, de saisir la complexité de ce que pourrait être un concept commun de la représentation internationale au vu de la diversité des conceptions et pratiques nationales sur la question, et d'élaborer, sur cette base, un système de représentation internationale multiple.</p><p></p><p>Le cours abordera notamment diverses questions liées à la représentation dans et par les organisations internationales dont l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies, l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé, questions qui seront soumises à un examen approfondi lors du colloque consacré cette année à la représentation démocratique dans et par les organisations internationales.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 19:06:00 +0100</pubDate>
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            <title>Conférencier invité - Patricia Mindus : La citoyenneté européenne : état des lieux et outils de travail</title>
            <itunes:author>Patricia Mindus</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2022-2023</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Intervenant : Patricia Mindus, Professeure de philosophie du droit et de philosophie pratique, université d'Uppsala (Suède)</p><p></p><p>La citoyenneté européenne : état des lieux et outils de travail</p><p></p><p>Patricia Mindus est invitée par l'Assemblée du Collège de France sur proposition de la Pr Samantha Besson, dans le cadre des accords bilatéraux du Collège de France.</p><p></p><p>La reconnaissance du statut juridique de l'individu en droit communautaire ne différait pas à l'origine du statut juridique équivalent en droit international. Depuis un demi-siècle, toutefois, l'idée de citoyenneté européenne gagne du terrain.</p><p></p><p>L'idée de citoyenneté de l'Union européenne (UE) est née en réaction à l'absence d'identité européenne, suivant en cela un raisonnement qui liait la poursuite de l'intégration à une plus importante implication des citoyens des États membres dans la vie de l'Union. Comme celle-ci, toutefois, la citoyenneté européenne était, dès le début, animée par des desseins antithétiques. Afin de renvoyer aux calendes grecques les questions épineuses liées à la répartition – entre États membres et institutions européennes – de la compétence de déterminer les critères d'acquisition et de perte du statut de citoyen européen, la solution de facilité a été de conférer à la citoyenneté européenne un caractère dérivé. Une personne accède à la citoyenneté de l'UE par le biais d'un autre statut : celui de ressortissant d'un État membre aux fins d'application des traités. Les États membres ne sont cependant pas entièrement autonomes dans l'exercice de leur compétence de décider qui a accès à ce statut, comme le démontre la limite posée par la protection contre le risque d'apatridie en droit international. De la « vente » de la citoyenneté européenne aux affaires concernant la citoyenneté à la suite du Brexit, le caractère dérivé de la citoyenneté de l'UE démontre que ce statut est en porte-à-faux. Exposer ce déséquilibre constituera le premier objectif de cette conférence.</p><p></p><p>Son second objectif sera d'interroger la nature de l'objet. La citoyenneté européenne est en effet une forme particulière de status civitatis qui diffère de sa forme juridique ordinaire, une forme que nous sommes habitués à considérer comme équivalente à celle de nationalité. Pourtant, son principe même la distingue : les différentes positions juridiques associées à la citoyenneté de l'Union reposent en effet sur l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité, alors que la différence de traitement fondée sur la nationalité est une caractéristique essentielle de l'ordre international. Même si l'introduction du principe de nationalité n'est advenue que tardivement en droit international, la pratique de la citoyenneté a fini par être comprise en termes de nationalité, avec des difficultés importantes dans les contextes coloniaux, ce qui présuppose la justification d'une différence de traitement. Le principe même de la citoyenneté de l'Union est donc atypique.</p><p></p><p>Faut-il en conclure que ce statut sui generis n'est pas une véritable citoyenneté ? Et comment peut-on le savoir ? Le dernier objectif de cette conférence sera d'établir une méthode permettant de répondre à ces questions. Jusqu'ici, la théorie de la citoyenneté dominante chez les juristes a abordé ce statut comme susceptible d'être rempli de toutes sortes de contenus. Il s'agira ici d'en proposer une autre théorie. La conférence visera à montrer que le fait que la citoyenneté varie d'un système juridique à l'autre ne nous empêche ni d'étudier cette même variation, ni d'évaluer la cohérence d'un changement de la pratique juridique en matière de citoyenneté avec le cadre constitutionnel dans lequel elle s'inscrit. L'espoir sera ainsi d'offrir un état des lieux de la citoyenneté européenne et quelques outils de travail ouvrant de nouvelles perspectives sur ce statut fondamental et souvent encore mal compris.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 11:14:00 +0100</pubDate>
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            <title>14 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Clôture</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty</p><p>Clôture de la journée</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p></p><p>Thomas Römer, Professeur et administrateur du Collège de France</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 16:00:00 +0200</pubDate>
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            <title>13 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Projection du film « La boussole des possibles »</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>« De l'imagination à l'action » (présidence : Camila Perruso)</p><p></p><p>Projection du film « La boussole des possibles »</p><p>(François Stuck ; producteur : Association IDÉtorial).</p><p>« Une boussole des possibles », objet/manifeste (Antonio Benincà)</p><p></p><p>Intervenant(s) :</p><p>François Stuck</p><p>Antonio Benincà</p>]]></description>
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            <title>12 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Le croisement des savoirs entre savants et « sachants » – L'apport des plus pauvres</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Le croisement des savoirs entre savants et « sachants » – L'apport des plus pauvres</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p>Bruno Tardieu</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 13:37:00 +0200</pubDate>
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            <title>11 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Pluralisme religieux et migrations</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Pluralisme religieux et migrations</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p>Jean-Arnold de Clermont</p>]]></description>
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            <title>10 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Vers un droit mondial de la responsabilité</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Vers un droit mondial de la responsabilité</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p>Pierre Calame</p>]]></description>
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            <title>09 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Le droit au service des libertés</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Le droit au service des libertés</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p>Monique Chemillier-Gendreau</p>]]></description>
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            <title>08 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Le dialogue des juges. Pour les droits des générations futures</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Le dialogue des juges. Pour les droits des générations futures</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p>Françoise Tulkens</p>]]></description>
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            <title>07 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - « Réseaux ID » : interactions indispensables entre chercheurs et acteurs des processus transformateurs du droit</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>« Réseaux ID » : interactions indispensables entre chercheurs et acteurs des processus transformateurs du droit</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p>Kathia Martin-Chenut, Chargé de recherche au CNRS, Université de Strasbourg</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 13:12:00 +0200</pubDate>
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            <title>06 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Le changement climatique : entre économie et droit</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Le changement climatique : entre économie et droit</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p>Roger Guesnerie, Professeur du Collège de France</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 13:08:00 +0200</pubDate>
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            <title>05 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Mireille Delmas-Marty et la Chine</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Mireille Delmas-Marty et la Chine</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p>Pierre-Etienne Will, Professeur du Collège de France</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 13:00:00 +0200</pubDate>
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            <title>04 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Terrorisme et dangerosité</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Terrorisme et dangerosité</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p></p><p>Henry Laurens, Professeur du Collège de France</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 12:57:00 +0200</pubDate>
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            <title>03 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Paul Ricœur et Hans Jonas dans « Une boussole des possibles ». Mireille Delmas-Marty philosophe</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Mireille Delmas-Marty au Collège de France</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p></p><p>Anne Fagot-Largeault, Professeur du Collège de France</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 12:47:00 +0200</pubDate>
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            <title>02 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Mireille Delmas-Marty au Collège de France</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Mireille Delmas-Marty au Collège de France</p><p></p><p>Intervenant(s)</p><p></p><p>Pierre Corvol, Professeur du Collège de France, Administrateur du Collège de France (2006-2012)</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 12:43:00 +0200</pubDate>
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            <title>01 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Ouverture</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Femme d'esprit autant que d'action, Mireille Delmas-Marty aimait à appeler, en référence à Bachelard, aux forces imaginantes du droit. Cette journée d'hommage à sa personne et à son œuvre est placée sous le signe de l'imagination. Certains de ses collègues au Collège de France et au-delà avec lesquels elle avait plaisir tour à tour à imaginer ce qui n'existe pas encore, puis à le réaliser se réunissent pour poursuivre ce travail en sa mémoire. Elle aurait en effet certainement souhaité un hommage prospectif et créateur, d'où le titre et programme de cette journée.</p><p></p><p>Intervenantes et intervenants : Antonio Benincà, sculpteur et architecte, Saint-Germain-Laval ; Samantha Besson, Collège de France, Paris ; Pierre Calame, Fondation Charles Leopold Mayer, Paris ; Monique Chemillier-Gendreau, Université Paris-VII Denis-Diderot ; Jean-Arnold de Clermont, Observatoire Pharos-Pluralisme des cultures et des religions, Paris ; Pierre Corvol, Collège de France, Paris ; Anne Fagot-Largeault, Collège de France, Paris ; Roger Guesnerie, Collège de France, Paris ; Henry Laurens, Collège de France, Paris ; Kathia Martin-Chenut, CNRS/Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris ; Camila Perruso, Université de Montpellier ; Thomas Römer, Collège de France, Paris ; François Stuck, auteur-réalisateur, Payrignac ; Alain Supiot, Collège de France, Paris ; Bruno Tardieu, ATD Quart Monde, Paris ; Françoise Tulkens, Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg ; Pierre-Étienne Will, Collège de France, Paris.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 12:40:00 +0200</pubDate>
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            <title>07 - Le droit international face à la distinction public/privé</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2021 - 2022</p><p>Le droit international face à la distinction public/privé</p><p></p><p>Est-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.</p><p></p><p>Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.</p><p></p><p>Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 09:36:00 +0200</pubDate>
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            <title>06 - Le droit international face à la distinction public/privé</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
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            <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 16:15:00 +0200</pubDate>
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            <title>05 - Le droit international face à la distinction public/privé</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
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            <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 16:15:00 +0100</pubDate>
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            <title>04 - Le droit international face à la distinction public/privé</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
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            <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 16:15:00 +0100</pubDate>
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            <title>03 - Le droit international face à la distinction public/privé</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
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            <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:53:00 +0100</pubDate>
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            <title>02 - Le droit international face à la distinction public/privé</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
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            <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 14:01:00 +0100</pubDate>
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            <title>01 - Le droit international face à la distinction public/privé</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
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            <pubDate>Thu, 24 Feb 2022 08:14:00 +0100</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Angelika Nussberger 4/4 : Les deux Europes : cohésion fragile, fragmentaire ou fausse ?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2021-2022</p><p>Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle</p><p></p><p>Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest 4/4</p><p></p><p>Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.</p><p></p><p>L'étude du « patrimoine » de l'Europe doit enfin conduire à se tourner vers l'avenir, tout en réfléchissant aux convergences et à ce qui peut devenir commun, et à leur mise en place. C'est principalement l'apport de l'héritage constitutionnel de l'Europe qui est en jeu. Il est censé fournir des critères évidents pour distinguer ce qui est constitutif d'un « État de droit » ou d'une « démocratie », d'une part, et des systèmes où ces valeurs ont perdu leur sens, d'autre part. Ces idées européennes peuvent être envisagées comme un patrimoine fragile, mais clairement comme un patrimoine commun. Il est également possible de discerner une certaine fragmentation qui, bien qu'elle puisse être partiellement surmontée, doit être acceptée comme telle. Enfin, l'idée d'une conception commune de l'État et de la société en Europe peut être jugée comme fausse. Au terme de ces quatre conférences, il conviendra de tirer des conclusions de l'analyse développée, et d'articuler quelques propositions et orientations à l'intention des décideurs politiques de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 11 Feb 2022 11:30:00 +0100</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Angelika Nussberger 3/4 : Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2021-2022</p><p>Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle</p><p></p><p>Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest 3/4</p><p></p><p>Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.</p><p></p><p>Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 19:10:00 +0100</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Angelika Nussberger 2/4 : La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2021-2022</p><p>La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun</p><p></p><p>Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest 2/4</p><p></p><p>Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.</p><p></p><p>Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.</p>]]></description>
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            <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 19:35:00 +0100</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Angelika Nussberger 1/4 : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2021-2022</p><p>Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest</p><p></p><p>Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest 1/4</p><p></p><p>Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.</p><p></p><p>Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 07:20:00 +0100</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Ivan Krastev 4/4 : Divergence or Convergence?</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2021-2022</p><p>Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en Europe 4/4</p><p></p><p>Conference in English (Conférence en anglais)</p><p></p><p>The concluding lecture examines the future of the East-West Divide. It tries to analyze the conditions under which Central European societies will adopt the values and norms that are more common to the Western societies and under what kind of conditions Central European style illiberalism could get support in the West. The lecture argues that the ways in which the shrinking ethnocultural majorities in the EU member states try to preserve their power and identity in the face of population decline and increasing migration will be a defining factor in shaping both the future of the European Union and the nature of European democracies.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 14 Oct 2021 04:47:00 +0200</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Ivan Krastev 3/4 : Liberal and Illiberal Projects in Today's Europe</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2021-2022</p><p>Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en Europe 3/4</p><p></p><p>Conference in English (Conférence en anglais)</p><p></p><p>This lecture defines liberalism and illiberalism as two distinct responses to the changing demographic structure of European societies. In a democracy, the most existential collective right is the right to exclude. Democracy is preconditioned on the right of the democratic political community to decide who can and who cannot be a member. How you define the right to exclude is what distinguishes liberal from illiberal democracies. The European liberal project focuses on the protection of the rights of minorities as the way to manage diversity at a time when a growing number of migrants are coming from outside Europe. The illiberal project in Europe, associated with the current governments of Hungary and Poland, is about preserving the ethnic state in rapidly diversifying societies. The European illiberalism of the twenty-first century is not the second coming of nineteenth- or twentieth-century European nationalism. It is not about gathering all Bulgarians, Hungarians, or Poles into their own respective territorial political entities. It is about preserving the ethnic homogeneity of the electoral body while accepting the need to open its labor market to foreigners.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 13 Oct 2021 04:47:00 +0200</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Ivan Krastev 2/4 : Democratization and Ethnic (De)Homogenization</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2021-2022</p><p>Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en Europe 2/4</p><p></p><p>Democratization and Ethnic (De)Homogenization</p><p></p><p>The second lecture focuses on the centrality of the demographic factor in explaining the transformation of European liberal democracies and European welfare states. It argues that while until recently, the relationship between democracy and demography was usually thought of in Malthusian terms (too many people and not enough resources), the demographic shock voiced in parts of Europe today is radically different. It is caused by political fears of demographic decline, depopulation, and a widening gap in opportunities and social attitudes between metropolitan centers and outlying areas. The picture is especially bleak in Central and Eastern Europe, where fertility is low and outmigration is high. The United Nations estimates that since the 1990s, the nations of this region have lost about 6 percent of their collective population, or about eighteen-million persons. If these people formed a country, it would be nearly as populous as the Czech Republic and Hungary combined. The lecture discusses the diverging paths of ethnic homogenization and ethnic diversity in the West of Europe and the East of Europe since World War I and its significance in explaining the nature of Central European populism of today.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 04:47:00 +0200</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Ivan Krastev 1/4 : How Important Is the East-West Divide in Europe? (De l'importance du clivage Est-Ouest en Europe)</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2021-2022</p><p>Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en Europe 1/4</p><p></p><p>How Important Is the East-West Divide in Europe?</p><p></p><p>Europe is a complicated maze with many fault lines and internal divisions. This introductory lecture focuses on several of the faults lines in today's Europe: the North-South Divide; the Density Divide (gap in cultural values and electoral preferences between people living in Europe's metropolitan areas and the rural areas); and the Generation Divide. It argues that while bridging all those divides is critically important for the future of the EU, it is the East-West divide that will have most importance for the preservation of the Union as a liberal-democratic space.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 04:47:00 +0200</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Luuk van Middelaar 4/4 : L'Europe géopolitique : actes et paroles - L'Europe et l'entrée dans l'Histoire : le récit</title>
            <itunes:author>Luuk van Middelaar</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Luuk van Middelaar : L'Europe géopolitique : actes et paroles - L'Europe et l'entrée dans l'Histoire : le récit – Exercice géopolitique (4)</p><p>Date : 14 avril 2021</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences inaugure le cycle Europe. Il est consacré au thème « L'Europe géopolitique : actes et paroles ».</p><p></p><p>Nous aborderons dans ce cycle Europe les aspirations de l'Union européenne, en tant qu'ensemble, à se montrer comme un acteur respecté sur la scène mondiale et à peser davantage sur le cours des événements. Ce vœu d'une Europe plus « géopolitique », plus « stratégique », voire « souveraine », exprimé depuis quelques années par de nombreux dirigeants (dont le président français et la présidente de la Commission), ne se traduit que difficilement dans les actes. Afin de remédier à cette situation, la doctrine bruxelloise tend à regarder du côté des réformes institutionnelles ou d'une adaptation des politiques. Nous suggérons, au contraire, qu'il convient en premier lieu d'effectuer un changement d'ethos, de mentalité et de vision du monde. Afin de retrouver un rôle d'acteur, l'Europe doit sortir de la pensée universaliste et intemporelle où elle a trouvé refuge après 1945, tant sur le plan des valeurs que sur celui de l'économie. Elle doit assumer la finitude de l'espace et du temps, réapprendre le langage du pouvoir, entamer, en somme, une vraie métamorphose libératrice – aussi douloureuse qu'elle puisse être.</p><p></p><p>L'expérience enseigne toutefois que seule la nécessité pourra faire sortir les Européens de leur place privilégiée dans les coulisses de l'Histoire ; choc après choc, pas à pas. Plutôt que d'ajouter au chœur des exhortations qui se font entendre régulièrement, nous examinerons comment les Européens réagissent depuis 2015 aux événements disruptifs et réorganisent leur Union en conséquence.</p><p></p><p>Quatre thèmes principaux illustrent ce réveil à contrecœur : découverte de la finitude territoriale, dans la reconnaissance d'une frontière extérieure commune, notamment à l'occasion des crises ukrainienne (2014-2015) et migratoire (2015-2016), et lors de l'intimidation turque en Méditerranée orientale (2020) ; découverte de la finitude économique, vivement ressentie sous le choc de la rareté médicale lors de la pandémie de covid -19, et plus largement dans une nouvelle dépendance vis-à-vis de la Chine de Xi Jinping ; découverte de la finitude temporelle et de la solitude, enfin, qui se joue dans le lent abandon par les États-Unis de leur rôle de protecteur du continent européen. Ces découvertes, tâtonnements et pertes d'innocence successifs ne pourront déboucher sur une Europe actrice et maîtresse de son destin que s'ils sont accompagnés d'un récit. N'est-ce pas là la plus ancienne façon de s'inscrire dans le temps, le meilleur moyen de transformer la douleur de la finitude en une force ? Sans souveraineté narrative, pas d'autonomie stratégique.</p><p></p><p>Ces quatre exercices de géopolitique seront reliés par quelques thèmes transversaux : nouvelle importance de la publicité et de l'espace public ; glissements de pouvoir entre États européens, notamment entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ; réformes institutionnelles et rapport droit/politique au sein des instances de l'Union.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 14:21:00 +0200</pubDate>
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            <title>09 - Diligence et négligence en droit international</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Diligence et négligence en droit international</p><p></p><p>La prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.</p><p></p><p>Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.</p><p></p><p>La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.</p><p></p><p>Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».</p><p></p><p>À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?</p><p></p><p>Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.</p><p></p><p>Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 08 Apr 2021 12:00:00 +0200</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Luuk van Middelaar 3/4 : L'Europe géopolitique : actes et paroles - L'Europe et l'Amérique : la solitude</title>
            <itunes:author>Luuk van Middelaar</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Luuk van Middelaar : L'Europe géopolitique : actes et paroles - L'Europe et l'Amérique : la solitude – Exercice géopolitique (3)</p><p>Date : 7 avril 2021</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences inaugure le cycle Europe. Il est consacré au thème « L'Europe géopolitique : actes et paroles ».</p><p></p><p>Nous aborderons dans ce cycle Europe les aspirations de l'Union européenne, en tant qu'ensemble, à se montrer comme un acteur respecté sur la scène mondiale et à peser davantage sur le cours des événements. Ce vœu d'une Europe plus « géopolitique », plus « stratégique », voire « souveraine », exprimé depuis quelques années par de nombreux dirigeants (dont le président français et la présidente de la Commission), ne se traduit que difficilement dans les actes. Afin de remédier à cette situation, la doctrine bruxelloise tend à regarder du côté des réformes institutionnelles ou d'une adaptation des politiques. Nous suggérons, au contraire, qu'il convient en premier lieu d'effectuer un changement d'ethos, de mentalité et de vision du monde. Afin de retrouver un rôle d'acteur, l'Europe doit sortir de la pensée universaliste et intemporelle où elle a trouvé refuge après 1945, tant sur le plan des valeurs que sur celui de l'économie. Elle doit assumer la finitude de l'espace et du temps, réapprendre le langage du pouvoir, entamer, en somme, une vraie métamorphose libératrice – aussi douloureuse qu'elle puisse être.</p><p></p><p>L'expérience enseigne toutefois que seule la nécessité pourra faire sortir les Européens de leur place privilégiée dans les coulisses de l'Histoire ; choc après choc, pas à pas. Plutôt que d'ajouter au chœur des exhortations qui se font entendre régulièrement, nous examinerons comment les Européens réagissent depuis 2015 aux événements disruptifs et réorganisent leur Union en conséquence.</p><p></p><p>Quatre thèmes principaux illustrent ce réveil à contrecœur : découverte de la finitude territoriale, dans la reconnaissance d'une frontière extérieure commune, notamment à l'occasion des crises ukrainienne (2014-2015) et migratoire (2015-2016), et lors de l'intimidation turque en Méditerranée orientale (2020) ; découverte de la finitude économique, vivement ressentie sous le choc de la rareté médicale lors de la pandémie de covid -19, et plus largement dans une nouvelle dépendance vis-à-vis de la Chine de Xi Jinping ; découverte de la finitude temporelle et de la solitude, enfin, qui se joue dans le lent abandon par les États-Unis de leur rôle de protecteur du continent européen. Ces découvertes, tâtonnements et pertes d'innocence successifs ne pourront déboucher sur une Europe actrice et maîtresse de son destin que s'ils sont accompagnés d'un récit. N'est-ce pas là la plus ancienne façon de s'inscrire dans le temps, le meilleur moyen de transformer la douleur de la finitude en une force ? Sans souveraineté narrative, pas d'autonomie stratégique.</p><p></p><p>Ces quatre exercices de géopolitique seront reliés par quelques thèmes transversaux : nouvelle importance de la publicité et de l'espace public ; glissements de pouvoir entre États européens, notamment entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ; réformes institutionnelles et rapport droit/politique au sein des instances de l'Union.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 07 Apr 2021 14:14:00 +0200</pubDate>
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            <title>08 - Diligence et négligence en droit international</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Diligence et négligence en droit international</p><p></p><p>La prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.</p><p></p><p>Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.</p><p></p><p>La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.</p><p></p><p>Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».</p><p></p><p>À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?</p><p></p><p>Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.</p><p></p><p>Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 12:00:00 +0200</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Luuk van Middelaar 2/4 : L'Europe géopolitique : actes et paroles - L'Europe face à la Chine : la rareté</title>
            <itunes:author>Luuk van Middelaar</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Luuk van Middelaar : L'Europe géopolitique : actes et paroles - L'Europe face à la Chine : la rareté – Exercice géopolitique (2)</p><p>Date : 31 mars 2021</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences inaugure le cycle Europe. Il est consacré au thème « L'Europe géopolitique : actes et paroles ».</p><p></p><p>Nous aborderons dans ce cycle Europe les aspirations de l'Union européenne, en tant qu'ensemble, à se montrer comme un acteur respecté sur la scène mondiale et à peser davantage sur le cours des événements. Ce vœu d'une Europe plus « géopolitique », plus « stratégique », voire « souveraine », exprimé depuis quelques années par de nombreux dirigeants (dont le président français et la présidente de la Commission), ne se traduit que difficilement dans les actes. Afin de remédier à cette situation, la doctrine bruxelloise tend à regarder du côté des réformes institutionnelles ou d'une adaptation des politiques. Nous suggérons, au contraire, qu'il convient en premier lieu d'effectuer un changement d'ethos, de mentalité et de vision du monde. Afin de retrouver un rôle d'acteur, l'Europe doit sortir de la pensée universaliste et intemporelle où elle a trouvé refuge après 1945, tant sur le plan des valeurs que sur celui de l'économie. Elle doit assumer la finitude de l'espace et du temps, réapprendre le langage du pouvoir, entamer, en somme, une vraie métamorphose libératrice – aussi douloureuse qu'elle puisse être.</p><p></p><p>L'expérience enseigne toutefois que seule la nécessité pourra faire sortir les Européens de leur place privilégiée dans les coulisses de l'Histoire ; choc après choc, pas à pas. Plutôt que d'ajouter au chœur des exhortations qui se font entendre régulièrement, nous examinerons comment les Européens réagissent depuis 2015 aux événements disruptifs et réorganisent leur Union en conséquence.</p><p></p><p>Quatre thèmes principaux illustrent ce réveil à contrecœur : découverte de la finitude territoriale, dans la reconnaissance d'une frontière extérieure commune, notamment à l'occasion des crises ukrainienne (2014-2015) et migratoire (2015-2016), et lors de l'intimidation turque en Méditerranée orientale (2020) ; découverte de la finitude économique, vivement ressentie sous le choc de la rareté médicale lors de la pandémie de covid -19, et plus largement dans une nouvelle dépendance vis-à-vis de la Chine de Xi Jinping ; découverte de la finitude temporelle et de la solitude, enfin, qui se joue dans le lent abandon par les États-Unis de leur rôle de protecteur du continent européen. Ces découvertes, tâtonnements et pertes d'innocence successifs ne pourront déboucher sur une Europe actrice et maîtresse de son destin que s'ils sont accompagnés d'un récit. N'est-ce pas là la plus ancienne façon de s'inscrire dans le temps, le meilleur moyen de transformer la douleur de la finitude en une force ? Sans souveraineté narrative, pas d'autonomie stratégique.</p><p></p><p>Ces quatre exercices de géopolitique seront reliés par quelques thèmes transversaux : nouvelle importance de la publicité et de l'espace public ; glissements de pouvoir entre États européens, notamment entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ; réformes institutionnelles et rapport droit/politique au sein des instances de l'Union.</p>]]></description>
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            <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 14:18:00 +0200</pubDate>
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            <title>07 - Diligence et négligence en droit international</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Diligence et négligence en droit international</p><p></p><p>La prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.</p><p></p><p>Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.</p><p></p><p>La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.</p><p></p><p>Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».</p><p></p><p>À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?</p><p></p><p>Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.</p><p></p><p>Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 08:46:00 +0100</pubDate>
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            <title>Cycle Europe - Luuk van Middelaar 1/4 : L'Europe géopolitique : actes et paroles - L'Europe face aux voisins russe et turc : la frontière</title>
            <itunes:author>Luuk van Middelaar</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Droit international des institutions</p><p></p><p>Conférencier invité - Luuk van Middelaar : L'Europe géopolitique : actes et paroles - L'Europe face aux voisins russe et turc : la frontière - Exercice géopolitique (1)</p><p>Date : 24 mars 2021</p><p></p><p>Présentation</p><p></p><p>Cette série de quatre conférences inaugure le cycle Europe. Il est consacré au thème « L'Europe géopolitique : actes et paroles ».</p><p></p><p>Nous aborderons dans ce cycle Europe les aspirations de l'Union européenne, en tant qu'ensemble, à se montrer comme un acteur respecté sur la scène mondiale et à peser davantage sur le cours des événements. Ce vœu d'une Europe plus « géopolitique », plus « stratégique », voire « souveraine », exprimé depuis quelques années par de nombreux dirigeants (dont le président français et la présidente de la Commission), ne se traduit que difficilement dans les actes. Afin de remédier à cette situation, la doctrine bruxelloise tend à regarder du côté des réformes institutionnelles ou d'une adaptation des politiques. Nous suggérons, au contraire, qu'il convient en premier lieu d'effectuer un changement d'ethos, de mentalité et de vision du monde. Afin de retrouver un rôle d'acteur, l'Europe doit sortir de la pensée universaliste et intemporelle où elle a trouvé refuge après 1945, tant sur le plan des valeurs que sur celui de l'économie. Elle doit assumer la finitude de l'espace et du temps, réapprendre le langage du pouvoir, entamer, en somme, une vraie métamorphose libératrice – aussi douloureuse qu'elle puisse être.</p><p></p><p>L'expérience enseigne toutefois que seule la nécessité pourra faire sortir les Européens de leur place privilégiée dans les coulisses de l'Histoire ; choc après choc, pas à pas. Plutôt que d'ajouter au chœur des exhortations qui se font entendre régulièrement, nous examinerons comment les Européens réagissent depuis 2015 aux événements disruptifs et réorganisent leur Union en conséquence.</p><p></p><p>Quatre thèmes principaux illustrent ce réveil à contrecœur : découverte de la finitude territoriale, dans la reconnaissance d'une frontière extérieure commune, notamment à l'occasion des crises ukrainienne (2014-2015) et migratoire (2015-2016), et lors de l'intimidation turque en Méditerranée orientale (2020) ; découverte de la finitude économique, vivement ressentie sous le choc de la rareté médicale lors de la pandémie de covid -19, et plus largement dans une nouvelle dépendance vis-à-vis de la Chine de Xi Jinping ; découverte de la finitude temporelle et de la solitude, enfin, qui se joue dans le lent abandon par les États-Unis de leur rôle de protecteur du continent européen. Ces découvertes, tâtonnements et pertes d'innocence successifs ne pourront déboucher sur une Europe actrice et maîtresse de son destin que s'ils sont accompagnés d'un récit. N'est-ce pas là la plus ancienne façon de s'inscrire dans le temps, le meilleur moyen de transformer la douleur de la finitude en une force ? Sans souveraineté narrative, pas d'autonomie stratégique.</p><p></p><p>Ces quatre exercices de géopolitique seront reliés par quelques thèmes transversaux : nouvelle importance de la publicité et de l'espace public ; glissements de pouvoir entre États européens, notamment entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ; réformes institutionnelles et rapport droit/politique au sein des instances de l'Union.</p>]]></description>
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            <title>06 - Diligence et négligence en droit international</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Diligence et négligence en droit international</p><p></p><p>La prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.</p><p></p><p>Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.</p><p></p><p>La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.</p><p></p><p>Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».</p><p></p><p>À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?</p><p></p><p>Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.</p><p></p><p>Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 18 Mar 2021 13:08:00 +0100</pubDate>
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            <title>05 - Diligence et négligence en droit international</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Diligence et négligence en droit international</p><p></p><p>La prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.</p><p></p><p>Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.</p><p></p><p>La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.</p><p></p><p>Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».</p><p></p><p>À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?</p><p></p><p>Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.</p><p></p><p>Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 21:54:00 +0100</pubDate>
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            <title>04 - Diligence et négligence en droit international</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Diligence et négligence en droit international</p><p></p><p>La prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.</p><p></p><p>Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.</p><p></p><p>La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.</p><p></p><p>Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».</p><p></p><p>À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?</p><p></p><p>Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.</p><p></p><p>Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 07:48:00 +0100</pubDate>
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            <title>03 - Diligence et négligence en droit international</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Diligence et négligence en droit international</p><p></p><p>La prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.</p><p></p><p>Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.</p><p></p><p>La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.</p><p></p><p>Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».</p><p></p><p>À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?</p><p></p><p>Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.</p><p></p><p>Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 25 Feb 2021 17:45:00 +0100</pubDate>
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            <title>02 - Diligence et négligence en droit international</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Diligence et négligence en droit international</p><p></p><p>La prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.</p><p></p><p>Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.</p><p></p><p>La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.</p><p></p><p>Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».</p><p></p><p>À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?</p><p></p><p>Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.</p><p></p><p>Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 17:45:00 +0100</pubDate>
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            <title>01 - Diligence et négligence en droit international</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Diligence et négligence en droit international</p><p></p><p>La prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.</p><p></p><p>Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.</p><p></p><p>La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.</p><p></p><p>Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».</p><p></p><p>À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?</p><p></p><p>Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.</p><p></p><p>Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.</p>]]></description>
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            <title>Leçon inaugurale - Samantha Besson : Reconstruire l'ordre institutionnel international</title>
            <itunes:author>Samantha Besson</itunes:author>
            <description><![CDATA[<p>Samantha Besson</p><p>Droit international des institutions</p><p>Collège de France</p><p>Année 2020-2021</p><p>Leçon inaugurale : Reconstruire l'ordre institutionnel international</p><p></p><p>Spécialiste reconnue de droit international général, de droit des institutions européennes et de philosophie du droit international, Samantha Besson, née en 1973, fait partie d'une génération de chercheurs et de chercheuses qui s'est attachée à redonner vie à la réflexion philosophique sur le droit international et ses institutions. Active tant en langue française qu'anglaise, elle explore depuis de nombreuses années les multiples facettes de la question de la légitimité (notamment démocratique) du droit international, mais aussi les questions des sources et sujets du droit international ou encore de responsabilité internationale des États et des organisations internationales. Au cours de sa carrière, elle a en outre investi de nombreux domaines spécifiques du droit international et européen, et principalement le droit international et européen des droits de l'homme et le droit international comparé.</p><p></p><p>Que ce soit en tant que principe de justification du droit antidiscriminatoire comparé et européen, comme valeur sous-jacente à une théorie démocratique du droit national, européen ou international et, tout dernièrement, comme statut fondamental protégé par le droit international et européen des droits de l'homme, c'est avant tout le principe d'égalité individuelle qui constitue la trame de fond des travaux de Samantha Besson. Ce qui distingue sa contribution, c'est à la fois un goût pour la comparaison liée à la pluralité des droits des peuples du monde et une approche interdisciplinaire que rend nécessaire l'exploration des liens entre droit, morale et politique. De ses premières armes dans le monde du droit privé, et notamment en droit des contrats, elle a en outre conservé un intérêt tout particulier pour la distinction « public/privé » en droit occidental et en analyse les diverses déclinaisons et dilutions en droit international contemporain.</p><p></p><p>Outre une très vaste bibliographie savante, elle est l'auteure ou l'éditrice de plusieurs ouvrages qui ont fait date en philosophie du droit international et ont permis de renouveler la discipline. On mentionnera notamment les ouvrages collectifs The Philosophy of International Law (Oxford University Press : Oxford, 2010 ; coédité avec John Tasioulas) et The Oxford Handbook on the Sources of International Law (Oxford University Press : Oxford, 2017 ; coédité avec Jean d'Aspremont).</p><p></p><p>La philosophie du droit international, c'est aussi, et en même temps, celle des institutions internationales. De nos jours, ces institutions recouvrent non seulement les États et diverses organisations internationales, mais aussi de multiples organisations non gouvernementales et entreprises multinationales. Penser le droit international des institutions implique dès lors non seulement de procéder à une analyse attentive et critique de chacune de ces institutions publiques et privées, mais aussi à articuler des propositions pour une réforme prudente et cohérente de tout l'ordre institutionnel international face aux crises profondes qui le secouent désormais, et ce tant en Europe que dans le monde.</p><p></p><p>C'est cette recherche en droit international à la fois exigeante sur un plan scientifique et engagée en pratique, une recherche qui mobilise souvent plusieurs disciplines et savoirs, que Samantha Besson souhaite poursuivre et enseigner au Collège de France.</p>]]></description>
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            <pubDate>Thu, 03 Dec 2020 17:00:00 +0100</pubDate>
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